Décision
L’employeur a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins cinquante salariés lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins deux salariés sur une même période de trente jours.
Lorsque, sur trois salariés concernés par une procédure de licenciement, deux acceptent leur reclassement interne au sein du groupe, le licenciement économique est réputé ne concerner qu’un seul salarié. La consultation du CSE n’est donc pas obligatoire (Cass. soc. 5 avr. 2023, n° 21-10.391).
Commentaire
La procédure applicable aux « petits » licenciements collectifs est une question rarement traitée en jurisprudence. Nous sommes ici dans l’hypothèse où moins de dix salariés sont licenciés sur trente jours. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est donc pas obligatoire, même dans les entreprises de cinquante salariés ou plus. Pour autant, l’employeur reste soumis à quelques points clefs de procédure :
- convocation des salariés concernés à un entretien préalable (art. L. 1233-11 C. trav.) ;
- information / consultation du comité social et économique (art. L. 1233-10 C. trav.) ;
- notification des licenciements après un délai de sept jours minimum à compter de la date de l’entretien préalable (le délai de quinze jours applicable aux cadres ne concerne que les licenciements économiques individuels) (art. L. 1233-15 C. trav.) ;
- information écrite transmise à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) relative au nombre de licenciements prononcés, dans les huit jours à compter de l’envoi des lettres de licenciement. Cette information précise le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’activité de l’entreprise, ses effectifs, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification des salariés licenciés, et, enfin, la date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Le décompte du nombre de salariés dont le licenciement est envisagé s’avère donc essentiel pour déterminer la procédure applicable. Faut-il prendre en compte le nombre de suppressions de postes ou le nombre de salariés licenciés in fine ?
La Cour de cassation opte dans cet arrêt pour la seconde solution. En l’espèce, une société de conseil et d’ingénierie décide de supprimer trois postes de travail en 2015. Trois salariés sont donc concernés par la procédure de licenciement, mais deux d’entre eux acceptent des propositions de reclassement au sein d’autres sociétés du groupe. S’agissait-il, dans ces conditions, d’un licenciement individuel ou collectif ? Verdict des juges : seul compte le nombre de salariés licenciés. Il s’agissait donc d’un licenciement économique individuel, car « envisagé » à « l’égard d’un seul salarié ». Conséquence, l’employeur n’était pas tenu d’appliquer la procédure applicable aux licenciements collectifs.