Décision
L’employeur qui ne respecte pas la durée du repos journalier cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce dernier a alors automatiquement droit à une réparation (Cass. soc. 7 fév. 2024, n° 21-22.809 et 21-22.994)
Commentaire
L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés (art. L. 4121-1 C. trav.). Cette obligation sous-entend notamment une organisation du travail selon des horaires permettant un repos effectif au salarié. Un salarié demandait réparation sur le fondement de l’irrespect de la durée minimale de repos journalier. La cour d’appel de Paris l’avait débouté au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice spécifique. Or, ne pas avoir pu se reposer conformément au minimum légal est un préjudice en soi.
En se fondant sur des textes européens (directive 2003/88/CE du 4 nov. 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail) et sur des accords collectifs (accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985), la Cour de cassation a ainsi jugé que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation ». Le manquement de l’employeur à la durée minimale de repos cause donc nécessairement un préjudice au salarié qui suffit à fonder sa demande de réparation.