Décision
Le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La liberté d’expression trouve sa limite dans la caractérisation d’un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Lorsqu’un salarié est licencié pour avoir abusé de son droit d’expression par la diffusion d’un tract syndical, il appartient au juge de contrôler la qualification des termes utilisés, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus et de l’étendue de leur diffusion (Appel Riom, Ch. soc. 9 déc. 2025, n° 22/01936).
Commentaire
À l’origine de cette affaire, la volonté d’un militant syndical, opérateur magasinier dans une usine de produits pharmaceutiques, d’alerter ses collègues sur une société cliente de l’entreprise, leader mondial de la chimie. Ce salarié décide de révéler les agissements de cette multinationale en distribuant un tract syndical aux abords de l’usine. Le tract dénonce, pêle-mêle, des activités polluantes, une stratégie d’optimisation fiscale, le non-respect des normes de sécurité dans les usines, ou encore la production de pesticides interdits en Europe.
Le lendemain de cette diffusion, le salarié est mis à pied. S’ensuit un licenciement pour faute grave trois semaines plus tard. La lettre de licenciement est très claire sur un point, c’est bien le contenu du tract qui a posé problème : « Ce sont […] les termes de votre tract et le contexte dans lequel sa distribution s’inscrit qui nous ont conduits à vous convoquer à un entretien préalable […]. Vous avez manifestement abusé de votre droit d’expression, cherché à nuire à la société et fait preuve d’une grande déloyauté ». Estimant avoir été licencié en raison de ses opinions politiques et de son activité syndicale, le salarié saisit les prud’hommes aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement. Il obtient gain de cause devant le conseil de prud’hommes de Montluçon, puis devant la cour d’appel de Riom.
Selon les juges, il ressort des termes du tract que son objet était, avant tout, de donner des informations aux salariés sur la situation économique et géographique de la société cliente, ainsi que sur ses agissements. Et les juges d’ajouter que les termes employés « ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires puisqu’il est établi, au regard des pièces produites […] que l’ensemble de ces informations provient de divers articles de presse et de divers sites internet ». Le tract litigieux ne faisait donc que reprendre et relayer des informations existantes sur des faits déjà dénoncés dans les médias. Les magistrats en concluent que ce licenciement porte atteinte à la liberté d’expression du salarié et doit, de ce fait, être annulé. Dans un contexte de judiciarisation de l’activité syndicale, avec des procès d’intimidation qui se multiplient à l’encontre des militants, cet arrêt constitue un atout précieux pour la défense de nos droits fondamentaux.
à noter
La nullité du licenciement, c’est là son principal intérêt, ouvre droit à la réintégration du salarié dans son emploi, sauf « impossibilité matérielle ». L’absence de postes vacants dans l’entreprise peut-elle constituer une « impossibilité matérielle » ? La Cour de cassation répond par la négative : même en l’absence de postes disponibles, l’employeur doit réintégrer le salarié (Cass. soc. 2 fév. 2005, n° 02-45.085). Problème, dans notre affaire, les juges de la cour d’appel de Riom ont refusé la réintégration demandée par le salarié au motif que l’employeur avait effectué un recrutement en CDI sur son poste. Le salarié percevra donc des indemnités sanctionnant la nullité du licenciement, calculées hors barème Macron (indemnités de rupture du contrat de travail, indemnité d’éviction, indemnité pour licenciement nul) ; mais cette solution n’est pas satisfaisante. Seule une réintégration du salarié sur son poste permet de sanctionner fermement une atteinte à ses droits fondamentaux.