Décision
Sont considérées notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée, les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée… Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de trente jours. (Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024).
Commentaire
C’est un texte issu du Code rural et de la pêche maritime que vient modifier le décret n° 2024-780 du 9 juillet dernier. Le texte en vigueur (art. R. 714-10 C. rural et de la pêche maritime) prévoit aujourd’hui que tout employeur peut suspendre le repos hebdomadaire, en cas de circonstances exceptionnelles prévues au V de l’article L. 714-1, lequel détermine par circonstances exceptionnelles, notamment, les travaux dont l’exécution ne peut être différée.
Ainsi, dans la logique d’ouvrir à de nouvelles activités la suspension du repos hebdomadaire, le gouvernement a, d’une part, élargi la notion de « travaux dont l’exécution ne peuvent être différées » aux récoltes réalisées à la main et, d’autre part, prévu que le repos hebdomadaire des salariés pouvait être suspendu une fois par mois maximum.
En clair, il est possible pour un employeur récoltant agricole d’obliger ses salariés à travailler treize jours d’affilée dans des conditions que l’on sait souvent peu favorables dans ce type d’activité. Cependant, l’employeur doit être estampillé « Appellation d’origine contrôlée » (AOP) ou « Indication géographique protégée » (IGP), ce qui semble pour l’instant limiter l’étendue du décret à ce cadre.
Pour autant, il y a fort à craindre que la suppression, même s’il est reporté, d’un jour de repos hebdomadaire maximum par mois, pour ces travailleurs saisonniers du secteur agricole, accroisse les risques déjà existants dans ces métiers, risques liés notamment aux fortes chaleurs. Six décès ont été recensés dans les vignes l’an dernier.