Décision
Le fait de licencier un salarié verbalement par téléphone, avant de lui adresser une lettre de licenciement, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce, quand bien même la lettre lui aurait été adressée le même jour. (Cass. soc. 3 avril 2023, n° 23-10.931).
Commentaire
L’article L. 1232-6 du Code du travail précise que : « l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le texte précise que « cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ». Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante de considérer que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 22 mai 2001, n° 99-40.486). C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation le 3 avril dernier.
Dans cette affaire, un salarié avait, avant même l’envoi de sa lettre de licenciement, été informé verbalement de son licenciement lors d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise. Le salarié a saisi les juges prud’hommaux pour contester son licenciement. Selon l’employeur, il était « convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues ».
Même si cette décision peut apparaître en l’espèce humainement louable, elle est néanmoins juridiquement condamnable. En effet, la cour d’appel a donné raison au salarié.
Constatant d’abord que ce dernier rapporte la preuve de l’information verbale de son licenciement, elle considère ensuite que le fait d’informer un salarié par téléphone de son licenciement équivaut à le licencier « sans énoncer de motifs », et qu’un tel appel « ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour ». En cassation, l’employeur a été débouté par les juges qui ont suivi la cour d’appel, considérant qu’elle avait exactement déduit des moyens de preuve qui lui étaient soumis (l’information du licenciement par téléphone) que le licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.