Décision
Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Ainsi, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection de deux élus, l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle qui lui est affiliée. Par conséquent, est recevable la demande de la fédération tendant à l’annulation de l’élection de candidats hommes comme membres titulaire et suppléant du comité. Le tribunal ne pouvait en déduire que le syndicat FO Tereos présent dans l’entreprise et ayant présenté des candidats, était le seul à avoir la qualité pour contester l’élection des deux élus en cause (Cass. soc. 1er avril 2026, n° 24-21.069).
Commentaire
Les contentieux liés à la contestation des élections professionnelles sont assez complexes. Pour faire simple. Deux organisations syndicales, FGTA-FO et FNAF CGT font partie d’un regroupement en union syndicale (art. L. 2133-1 C. trav.).
Des élections professionnelles sont organisées au sein de l’établissement. Deux candidats CGT hommes sont alors élus au comité social et économique d’établissement, l’un comme titulaire, l’autre en tant que suppléant. Le syndicat FO s’y oppose et conteste les résultats des élections au motif que la représentation entre les hommes et les femmes n’aurait pas été respectée. De son côté, la CGT avance que la FGTA-FO n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans la mesure où existe déjà dans l’établissement un syndicat affilié à FO, qui serait alors le seul à pouvoir contester les élections d’autant qu’il a lui-même apporté une liste de candidats.
La Cour de cassation n’a pas tenu compte de ce second argument. En effet, au regard de l’article L. 2133-3 du Code du travail selon lequel « les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels » et de la jurisprudence déjà établie en la matière qui admet aux unions la même capacité civile et d’action que les syndicats eux-mêmes, la Cour de cassation entend démonter juridiquement l’argument. De plus, en dehors du fait que les unions peuvent présenter des candidatures aux élections, elles peuvent également participer au processus des négociations préélectorales (art. L. 2314-5 C. trav.). Par ailleurs, si les statuts ne prévoient aucune priorité au syndicat primaire d’agir et de contester les élections, il n’y a aucune interdiction à ce que le syndicat affilié ne le fasse pas de manière autonome.
L’union FO pouvait donc agir pour demander l’annulation des élections en vue de faire respecter les règles de représentativité entre les hommes et les femmes.