Décision
La seule constatation de l’atteinte du droit à l’image ouvre droit à réparation. (Cass. soc. 14 févr. 2024, n° 22-18.014).
Commentaire
Dans cette affaire, un salarié formulait, à l’occasion de son licenciement, diverses demandes indemnitaires, notamment au titre de la violation de son droit à l’image. Débouté en appel au motif que ce dernier ne produisait aucune pièce utile à l’appui de sa prétention, le salarié a néanmoins été entendu par la Cour de cassation.
En effet, la Haute juridiction a d’une part constaté que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié pour la réalisation d’une plaquette commerciale. D’autre part, elle a relevé que le salarié faisait valoir dans ses écrits qu’il n’avait jamais donné son accord pour une telle utilisation.
Fondant leur décision sur l’article 9 du Code civil – lequel protège la vie privée et duquel résulte, selon la Cour, « le droit dont la personne dispose sur son image [incluant] sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation » –, les juges de cassation ont énoncé que la seule constatation d’une atteinte à ce droit à l’image ouvrait droit à réparation.
En ce sens, ils ont fait droit à la demande indemnitaire du salarié.