Décision
La présence de bulletins de vote surnuméraires par rapport au nombre d’enveloppes recueillies ne suffit pas à annuler un scrutin si cette irrégularité n’a pas d’incidence avérée sur le résultat des élections (Cass. soc. 9 octobre 2024, n° 23-14.585).
Commentaire
Dans cette affaire, lors du second tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) d’une société bretonne, une anomalie a été relevée : 80 bulletins de vote ont été décomptés (dont 1 nul), contre seulement 76 enveloppes recueillies dans l’urne. Cette incohérence a conduit le syndicat CGT et une élue titulaire à contester le scrutin et à demander son annulation, invoquant une atteinte à la sincérité des élections.
Les juges du tribunal judiciaire, puis ceux de la Cour de cassation, ont toutefois rejeté cette demande. Ils ont relevé que, malgré l’excédent de bulletins, le nombre d’enveloppes correspondait exactement au nombre de votants inscrits.
En outre, les bulletins surnuméraires n’ont pas eu d’impact sur la répartition des suffrages entre les deux listes en lice.
La Cour de cassation a ainsi rappelé un principe clé en matière d’élections professionnelles : une irrégularité constatée ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’annulation d’un scrutin. Plus précisément, trois catégories d’irrégularités sont susceptibles de provoquer l’annulation d’une élection :
- la première concerne les violations des principes généraux du droit électoral (Cass. soc. 28 janvier 2015, n° 14-60510), tels que la neutralité de l’employeur, la liberté d’exercice du droit de vote, le secret du vote (Cass. soc. 23 juin 2010, n° 09-60335), ou encore l’égalité face à l’exercice du droit de vote (Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-22.860). Par exemple, une absence d’informations ou une information insuffisante sur l’organisation des élections (Cass. soc. 10 octobre 2012, n° 11-60.238) ou la constitution d’un bureau de vote sans président (Cass. soc. 13 février 2008, n° 07-60.097) peuvent suffire à entraîner l’annulation d’une élection, même sans impact direct sur les résultats ;
- la deuxième catégorie concerne les irrégularités qui affectent directement le résultat de l’élection. Par exemple, des électeurs votant après la clôture du scrutin peuvent perturber le résultat, notamment dans des petites entreprises où le nombre d’électeurs est restreint (Cass. soc. 27 mai 1987, n° 86-60.360) ;
- la troisième catégorie concerne les irrégularités qui affectent la représentativité des syndicats ou la désignation des délégués syndicaux (Cass. soc. 10 mars 2010, n° 09-60.236). Pour rappel, un syndicat est représentatif s’il obtient au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE. Une irrégularité compromettant ce seuil peut justifier l’annulation des élections. En revanche, si le seuil de 10 % n’est pas impacté, l’annulation ne peut être prononcée (Cass. soc. 2 mars 2011, n° 10-60.101).