Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel

Par admin
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Publié le 16 juin 2017

Une salariée peut cumuler la réparation du préjudice physique et moral résultant du harcèlement sexuel lui-même avec celle du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention de tels agissements à condition d’en apporter la preuve.

Selon l’article  L. 1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits (…) de harcèlement sexuel. Aux termes de l’article L. 1153-5 du Code du travail, l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Pour la Cour de cassation, les obligations résultant des articles L.1153-1 et L.1153-5 du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

En outre, les juges ont précisé qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Ils ont considéré que la salariée rapportant que son employeur – le président de l’association – lui  avait « conseillé » de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », établissait un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel (Cour de cassation 17 mai 2017, n° 15-19300). Un acte isolé présentant un certain degré de gravité peut donc être assimilé à un harcèlement sexuel.

À lire : Sur le harcèlement sexuel dans l’entreprise, consulter la RPDS de juillet 2015, n° 843 , p.241 à 251.

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