De combien de temps disposent les employeurs pour contester les expertises décidées par le CSE ?

Par admin
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Publié le 27 février 2024, modifié le 12 mai 2026

Décision

Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet (Cass. soc. 18 oct. 2023, n° 22-10.761).

Commentaire

Les employeurs peuvent contester en justice les expertises décidées par le comité social et économique (CSE) et ils ne s’en privent pas ! Mais ils ont dix jours pour le faire sous peine d’être déboutés. Le point de départ de ce délai de dix jours varie selon le motif de la contestation (art. L. 2315-86 et R. 2315-49 C. trav.). Il court à compter de :

  • la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, si l’employeur en conteste la nécessité ;
  • la désignation de l’expert par le CSE, si ce choix est remis en cause ;
  • la notification à l’employeur du cahier des charges, du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, si l’employeur s’oppose à ces éléments ;
  • la notification du coût final de l’expertise si l’employeur conteste ce coût. L’enjeu est important puisqu’il concerne le paiement de l’expertise par l’employeur et, in fine, l’effectivité de ce droit pour le CSE. Dans cette affaire, se pose la question du point de départ du délai lorsqu’un employeur conteste le principe du paiement de l’expertise, motif non expressément prévu par la loi. Les faits sont les suivants : le CSE vote deux expertises dans le cadre des consultations récurrentes, l’une sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’autre sur la politique sociale. Rappelons que ces expertises sont à la charge intégrale de l’employeur (art. L. 2315-80 C. trav.).

Celui-ci paie sans rechigner l’acompte de l’expert. Mais quand il reçoit la facture finale, il décide de contester. Il estime que ces expertises ont été décidées prématurément par le CSE (avant la transmission des comptes et le dépôt des documents dans la base de données économiques, sociales et environnementales) et qu’en conséquence, elles ne rentrent pas dans le cadre légal des expertises payées par l’employeur mais constituent des expertises libres à la charge du CSE (art. L. 2315-81 C. trav.).

Pour lui, le délai de contestation de dix jours a démarré lorsqu’il a reçu la facture finale de l’expert puisqu’il conteste le principe du paiement de l’expertise et non sa nécessité. L’argumentaire est un peu fumeux et la Cour de cassation, après avoir tergiversé (Cass. soc. 9 juin 2021, n° 20-10.886), lui donne tort. Dans la mesure où il a eu connaissance de la nature et de l’objet des expertises dès la délibération du CSE, c’est bien ce moment qui est le point de départ de la contestation. Elle le déboute donc de sa demande réalisée hors-délai. Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt. La Cour rattache à la nécessité de l’expertise, et donc à la délibération du CSE comme point de départ du délai de contestation, ce qui concerne la nature et l’objet de l’expertise, et notamment, comme dans cette affaire, la mise à la charge de l’employeur de son coût. Ensuite, cet arrêt nous rappelle que les employeurs sont vifs à utiliser des votes « prématurés » du CSE pour refuser de payer les expertises (Cass. soc. 28 mars 2018, n° 16-12.707). Les élus doivent donc rester vigilants sur la chronologie à respecter pour voter le déclenchement des expertises et la désignation des experts.

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