La médecine du travail

    Par Delphine Breton
    Par Delphine Breton
    Publié le 26 octobre 2023

    Le médecin du travail est chargé de différentes fonctions dont certaines peuvent paraître paradoxales : celle de prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs et celle de conseiller de l’employeur. Ceci, tout en respectant l’obligation des règles déontologiques de sa profession de médecin, notamment le secret médical et l’indépendance.

    Autant dire que la profession de médecin du travail est un métier complexe et relativement méconnu. La multiplicité des missions et le manque de moyens attachés à la politique de santé au travail (et au droit du travail en général) a conduit cette profession à être de plus en plus délaissée par les étudiants en médecine. La pénurie de médecins du travail est aujourd’hui incontestable. Elle est à l’origine d’éventuels manquements à leurs obligations (notamment quant à l’organisation de visites médicales dans les temps) et aboutit au résultat de travailleurs de moins en moins bien suivis médicalement.

    La seule alternative trouvée pour pallier la pénurie est la pluridisciplinarité (Patrice Adam, « La médecine du travail sans… médecins du travail ? De temps en temps. À propos du décret « délégation » du 26 avril 2022 », SSL no 2008, 11 juill. 2022.). En effet, les services de prévention et de santé au travail disposent désormais d’une équipe diversifiée, avec, en plus du ou des médecins du travail, d’autres médecins (étrangers, étudiants, en cours de formation…), des infirmiers, des intervenants en prévention des risques etc., permettant aux médecins du travail en poste de déléguer certaines de leurs tâches aux membres de cette équipe.

    S’ajoute à cela une pression de plus en plus forte exercée sur les médecins du travail par les employeurs. Ces derniers ont notamment pris le pli d’attaquer leurs décisions devant les juges prud’homaux et devant les ordres disciplinaires des médecins. Leur responsabilité est accrue alors même que leurs obligations augmentent et que leurs moyens ne suffisent point.

    EN BREF

    Les premières réglementations relatives à la médecine du travail naissent durant la seconde moitié du XIXe siècle. La politique de santé au travail ne fera que prendre de l’ampleur jusqu’à la fin des années 1980, ayant pour principal objectif la préservation de la santé du salarié et le maintien dans son emploi, donnant ainsi au médecin du travail plus de moyens et plus de poids au sein de l’entreprise.

    Depuis 2002 (Loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002 de modernisation sociale, JO du 18 janvier 2002.), le rôle du médecin du travail est conçu dans un sens plus large. La dénomination « médecine du travail » a été remplacée par « service de santé au travail », devenu ensuite « service de prévention et de santé au travail » avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (entrée en vigueur le 31 mars 2022, article 40).

    Le Code du travail, à l’article L. 4622-2, définit la principale mission des services de prévention et de santé au travail qui est « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. ».

    Ces missions sont exercées principalement par le médecin du travail – « en toute indépendance » (Art. L. 4622-4 C. trav.), en coordination avec l’employeur, les membres du comité social et économique et les divers intervenants mentionnés à l’article L. 4644-1 du Code de du travail. C’est donc un relais des institutions représentatives du personnel, des services sociaux, du chef d’entreprise et de l’administration du travail.

    Cependant, il faut rappeler que le médecin du travail est salarié de l’employeur ou du service de santé interentreprise. C’est l’employeur qui financera toute l’organisation et les missions du service de prévention et de santé au travail.

    1. ORIGINES ET ÉVOLUTIONS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ AU TRAVAIL

    L’apparition de la réglementation relative à santé au travail est le reflet d’une nouvelle logique apparue au cours du XIXe siècle : la prévention en matière de santé. Cette politique est d’abord liée à des préoccupations hygiénistes en vue de neutraliser la circulation des maladies et d’obtenir de meilleurs soldats.

    Les premiers efforts de la prévention ont été effectués après la publication en 1840 du « Rapport Villermé ». Louis-René Villermé, chirurgien et membre de l’Académie des sciences morales, est chargé de faire une étude sur l’état physique et moral de la classe ouvrière dans l’industrie textile et dénonce notamment le travail des enfants et la responsabilité du patronat en la matière. La sortie du rapport émeut les pouvoirs publics de l’époque, conduit aux lois limitant le travail des enfants (Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers.) et interdisant la location des logements insalubres (Loi du 13 avr. 1850 sur les logements insalubres.).

    à noter

    En 1906, la Commission permanente internationale de médecine du travail (1) est fondée à Milan. Il s’agit d’une société professionnelle internationale non gouvernementale dont les objectifs sont de favoriser le progrès scientifique, la connaissance et le développement de la santé et de la sécurité au travail.

     

    (1) Aujourd’hui nommée la Commission internationale de la santé au travail (ICOH), reconnue par les Nations unies comme une ONG. Elle travaille étroitement avec l’OIT (organisation internationale du Travail) et l’OMS (organisation mondiale de la Santé).

    A. D’UNE GUERRE À L’AUTRE

    En 1915, Albert Thomas créé une inspection médicale des usines de guerre, qu’il confie au professeur de médecine légale, Étienne Martin, dont la formation en toxicologie donne des compétences importantes pour détecter d’éventuelles maladies chez les ouvriers en lien avec les produits toxiques utilisés dans les usines.

    Deux médecins, Jules Leclercq et Pierre Mazel, théorisent en 1916 la visite d’embauche et la fiche individuelle. Écrit dans les tranchées, leur ouvrage publié en 1917, La Main d’œuvre nationale d’après la guerre (J. Leclercq et P. Mazel, La Main d’œuvre nationale après la guerre, Préface de M. Édouard Herriot, Paris, Larousse, 1917.), rapporte : il convient d’obtenir des ouvriers le « maximum de rendement immédiat, sans nuire à leur rendement ultérieur », c’est-à-dire « sans atteindre la limite de leurs forces ni sans faire naître chez eux la fatigue et le surmenage ». Ils sont également à l’origine de la notion de reclassement, soit l’idée qu’il est nécessaire d’adapter le travail à l’homme et non l’inverse. Le législateur s’inspirera beaucoup de cet ouvrage pour développer la réglementation de la médecine du travail en France.

    En 1930, Pierre Mazel crée, à Lyon, le premier Institut universitaire de médecine du travail français (IUMTL), et en 1942, la Société de médecine et santé au travail dont il sera président. Il fonde également la Chaire de médecine du travail à la Faculté de médecine.

    Quant à Jules Leclercq, il fondera avec le professeur Marcel Marchand l’Institut de médecine du travail en 1942 (M. Marchand, D. Furon, « La Médecine du Travail », in G. Biserte, Histoire de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Lille, tome II pp. 325-330 et 339-343, 1976-77 ; P. Muller, Histoire de la médecine légale à Lille, Histoire des sciences médicales, tome XXXI n° 2, p. 143-150, 1997.).

    En parallèle, dans les années 1920-1930, le docteur René Barthe, ancien médecin militaire, est recruté comme médecin d’usine dans une entreprise d’éclairage et de chauffage à Gennevilliers, où il développera l’un des premiers services de médecine du travail fondé principalement sur le concept de médecine préventive.

    Cette médecine d’usine s’organise autour de six pôles : la pratique des soins d’urgence et des consultations, la sélection et orientation des ouvriers à l’embauche, l’organisation de l’hygiène industrielle, la collaboration avec les comités de sécurité et les services de prévention des accidents et des maladies professionnelles, le conseil en organisation scientifique du travail, et la recherche scientifique dans les domaines propres à l’industrie où travaille le médecin. René Barthe démontrera également l’importance de la collaboration entre le médecin, l’assistante sociale et l’ingénieur.

    Une circulaire du 1er juin 1940 – inspirée des principes développés par le Dr Barthe – invite certains établissements visés par le Code du travail à créer des services médico-sociaux (Recommandation du 1er juin 1940 relative à l’organisation des services médico-sociaux et de sécurité dans les établissements visés à l’article 65 du Livre II du Code du travail, JO du 9 juin 1940). Ce texte sera repris par la loi du 28 juillet 1942 (Loi n° 625 du 28 juill. 1942 relatif à l’organisation de services médicaux et sociaux du travail, JO no 0180 du 29 juill. 1942.) du régime de Vichy qui instaurera l’obligation de la médecine du travail dans les entreprises de plus de 50 salariés.

    Le 31 octobre 1940, l’Association nationale de médecine du travail (ANMT, devenue aujourd’hui ANMTEPH, Association Nationale de Médecine du Travail et d’Ergonomie du Personnel des Hôpitaux) est créée.

    La loi du 11 octobre 1946 et le décret du 26 novembre 1946 (Loi n° 46-2195 du 11 oct. 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail, JO n° 0239 du 12 oct. 1946 ; et décret d’application n° 46-2729, JO du 30 nov. 1946, p. 10191.) rendront obligatoire la médecine du travail dans toutes les entreprises privées et reprendront de nombreux principes des textes précités. Ils indiqueront ainsi les objectifs et les règles essentielles d’organisation de la médecine du travail – notamment le principe d’une médecine fondée sur la prévention – et imposeront aux employeurs la création et le financement des services médicaux, soit directement dans l’entreprise, soit dans le cadre de services inter-entreprises de santé au travail.

    B. DU DÉVELOPPEMENT AU DÉCLIN

    Le décret n° 79-231 du 20 mars 1979 complète l’organisation des services de médecine du travail et crée la notion de « tiers-temps » (Ce tiers-temps est aujourd’hui prévu à l’art. L. 4623-3-1 du C. trav.) enjoignant aux médecins du travail de prendre un tiers de leur temps pour visiter les lieux de travail afin d’avoir une vision réelle des conditions de travail des salariés.

    Le 23 décembre 1982, les lois Auroux (Loi no 82-1097 du 23 déc. 1982, 4e « loi Auroux » relative aux CHSCT, JO du 26 déc. 1982 ) mettent en place notamment les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les entreprises de 50 salariés et plus. Le médecin du travail a la possibilité d’assister aux réunions en tant que membre de droit avec une voix consultative.

    En 1989 (Arrêté du 1er avr. 1989 pris en application de l’art. R. 241-25 du C. trav. et relatif aux indications afférentes à la médecine du travail devant figurer dans le document signé par l’employeur et le président du service médical du travail interentreprises, NOR : TEFT8903311A.), la visite médicale de la médecine du travail qui était jusqu’alors obligatoire tous les ans ne le sera plus que tous les deux ans. Cette fréquence ne cessera d’ailleurs de diminuer.

    Enfin, le droit de la médecine du travail est également influencé par le droit de l’Union européenne. C’est notamment une directive-cadre du 12 juin 1989 visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui sera transposée par la France par une loi du 31 décembre 1991.

    Les années 2000 seront ensuite marquées par plusieurs réformes qui transformeront les services de la médecine du travail en service de santé au travail (entre 2002 et 2004) (Loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002 de modernisation sociale ; Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 ; Décret n° 2004-760 du 28 juill. 2004.), espaceront les examens médicaux périodiques, instaureront la pluridisciplinarité au sein des services de prévention et la possibilité de mettre en place des entretiens infirmiers (entre 2011 et 2012 ) (Loi n° 2011-867 du 20 juill. 2011 ; décret n° 2012-135 du 30 janv. 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail.).

    Le couperet tombe quand Myriam El Khomri, alors ministre du Travail, s’attaque en 2016 et 2017 (Loi dite « Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 ; Décret n° 2016-1908 du 27 déc. 2016 ; Arrêté du 18 oct. 2017.) à la médecine du travail (et au droit du travail en général) en négligeant les principes historiques sur lesquels cette dernière était fondée.

    Les visites médicales sont moins contraignantes (passage d’une visite médicale d’embauche/d’aptitude à une simple visite d’information et de prévention), peuvent être effectuées par d’autres professionnels que le médecin du travail et surtout sont plus espacées dans le temps. À l’époque, les médecins du travail, les syndicats de médecins et même le Conseil national de l’Ordre des médecins s’étaient d’ailleurs insurgés contre ces réformes. Beaucoup de médecins craignaient en effet une altération de la santé des salariés, une médecine du travail moins contraignante, moins préventive voire qui serait en voie de disparition.

    La politique de santé au travail a encore subi de récentes altérations en 2021 et 2022.

    2. LES RÔLES DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

    Les objectifs de la médecine du travail, et des services qui y sont dédiés, sont définis à l’article L. 4622-2 du Code du travail ainsi :

    « 1°. Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
    1°bis. Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
    2°. Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
    2°bis. Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
    3°. Assurent la surveillance de l’état de santé des travail leurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge ;
    4°. Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
    5°. Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
    »

    Le rôle du médecin du travail est ainsi défini par le Code du travail comme étant « préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. » (article précité).

    En tant que garant de la sécurité et de la santé des travailleurs, son rôle préventif s’effectue donc aussi par le biais de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (qui varient en fonction de l’activité de l’entreprise) et de l’organisation de diverses visites médicales du salarié.

    Il a enfin comme mission de maintenir le salarié dans son emploi. Pour cela, il doit prescrire des mesures auprès de l’entreprise pour adapter le poste du salarié (propositions d’aménagement de poste), et si cela ne fonctionne pas, le déclarer inapte à son poste puis tenter de le reclasser soit dans un autre emploi soit dans d’autres établissements de l’entreprise ou du groupe.

    En tant que conseiller de l’employeur, le médecin du travail doit l’informer et l’orienter sur les mesures de prévention à prendre pour ses salariés. À cette fin :

    • il a une charge administrative via la rédaction obligatoire de divers documents (la fiche d’entreprise notamment) et la rédaction des résultats des études menées dans le cadre d’actions en milieu de travail ;
    • tous ces documents devant être mis à la disposition de l’inspection du travail, communiqués à l’employeur, qui devra lui-même les transmettre au comité social et économique (CSE) (Art. R. 4624-8 C. trav.) ;
    • il participe à des réunions du CSE concernant les questions relatives à la santé au travail, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2314-3 C. trav.).

    L’article R. 4623-1 énumère les missions attendues par l’employeur, lesquelles ont été élargies par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (les nouveautés sont en gras) :

    « 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
    a) L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
    b) L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
    c) La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
    d) L’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les services de restauration ;
    e) La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
    f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
    g) Les modifications apportées aux équipements ;
    h) La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit ;
    i) L’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise ;
    Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l’article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans
    l’emploi des travailleurs, qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, qu’il anime et coordonne ;
    3° Il décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu’il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l’article R. 4623-14 et sous son autorité ;
    4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.
    »

    Pour exercer ses diverses fonctions, il peut effectuer ou demander à faire effectuer des prélèvements et les faire analyser, le tout aux frais de l’employeur (Art. R. 4624-7 C. trav.). Si l’employeur et le médecin du travail ne sont pas d’accord avec ces mesures, un avis est donné par le médecin-inspecteur du travail avant que l’inspection du travail ne rende la décision finale.

    Si le médecin du travail est intégré à un service interentreprises, les membres de l’équipe pluridisciplinaire
    pourront effectuer certaines des missions de prévention et de surveillance de l’état de santé des salariés par délégation du médecin du travail.

    3. L’ORGANISATION DES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

    La mise en place d’un service de prévention et de santé au travail nécessite l’obtention d’un agrément de l’État et également d’une certification pour les services interentreprises (Art. D. 4622-47-1 et -48 C. trav. ; Arrêté du 27 juill. 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises, NOR : MTRT2320847A, JO 1er sept. 2023.). Pour être agréé, il faut constituer un dossier conforme à un cahier des charges précis prévu à l’article D. 4622-49-1 du Code du travail. L’agrément est attribué pour une durée de cinq ans.

    A. LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE

    a. Par qui ?

    Tous les employeurs de droit privé sont soumis à l’obligation d’adhérer à un service de santé et de prévention au travail qu’il soit interne ou externe à l’entreprise (Art. L. 4111-1 C. trav.). L’obligation est également étendue aux établissements industriels et commerciaux, aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ainsi qu’à certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de droit public (Art. L. 4621-1 C. trav.). Pour certains secteurs d’activité, des dispositions spécifiques sont prévues prenant en compte leurs particularités.

    Pour en savoir plus

    Mines et carrières, art. L. 4111-4 C. trav., art. L. 351-1 C. minier ; entreprises de transport : par eau, Décret n° 58-924, 8 oct. 1958, JO 9 oct. ; par fer, Décret n° 58-1221, 11 déc. 1958, JO 16 déc. ; SNCF, Décret n° 60-965, 9 sept. 1960, JO 10 sept. ; transport public par route, Décret n° 58-1222, 11 déc. 1958, JO 16 déc. ; transport privé aérien, Décret n° 59-664, 20 mai 1959, JO 26 mai ; Air-France, Décret n° 64-346, 18 avr. 1964, JO 23 avr. ; agriculture, art. L. 717-1 à L. 717-6 C. rural et de la pêche maritime ; marine marchande, Décret n° 60-865, 6 août 1960, JO 17 août ; établissements de soins publics ou privés, Arrêté 29 juin 1960, JO 7 juill. ; établissements d’enseignement secondaire privé, Arrêté 16 août 1966, JO 28 août ; entreprises de travail temporaire, art. R. 4625-1 à R. 4625-20 C. trav.

    Concernant les administrations et les fonctions publiques de l’État, la mise en place de services de médecine du travail (initialement dénommés « service de médecine de prévention ») est prévue par les décrets n° 2-453 du 28 mai 1982 et n° 86-442 du 14 mars 1986 (fonction publique), n° 85-603 du 10 juin 1985 (fonction publique territoriale), no 86-83 du 17 janvier 1986 (agents contractuels de l’État), lesquels décrets ont été modifiés récemment par celui n° 2020-647 du 27 mai 2020. Ces nouvelles dispositions avaient pour objectifs de pallier le manque de médecins de prévention (difficultés de recrutement), de développer la pluridisciplinarité desdits services (notamment par un renforcement de la place de l’infirmière en santé au travail), et de tenir compte des développements technologiques tels que la possibilité de faire des téléconsultations. Un rapprochement est ainsi opéré vers les réglementations du secteur privé.

    b. Pour qui ?

    Tous les salariés bénéficient de la médecine du travail (Art. L. 4621-1 C. trav.), quel que soit leur contrat de travail y compris les travailleurs temporaires, les stagiaires, et toute personne placée sous l’autorité d’un employeur à quel titre que ce soit (Art. L. 4111-5 C. trav.), les employés particuliers et les travailleurs à domicile (Art. L. 4625-3 C. trav.), les gardiens d’immeubles à usage d’habitation (Art. L. 7211-2 et -3 C. trav.).

    à noter

    L’article L. 1251-22 du Code du travail dispose que, pour les travailleurs temporaires, l’obligation est à la charge de l’entreprise temporaire, sauf en cas de nécessité de surveillance médicale renforcée, qui dans ce cas sera à la charge de l’entreprise utilisatrice.

    Par ailleurs, depuis le 31 mars 2022 suite à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire (Pour en savoir plus, voir le numéro spécial de la RPDS : « Les droits des intérimaires », 2022, n° 928-929.)

    Concernant les travailleurs indépendants, ils ont le choix d’adhérer au service de médecine de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de leur choix (Art. L. 4621-3 C. trav.). En effet, les SPSTI doivent leur proposer et rendre publique une offre spécifique de services adaptée à leurs besoins (Art. D. 4622-27-1 et D. 4622-27-2 C. trav.).

    Pour les travailleurs étrangers détachés, le principe est qu’ils doivent bénéficier des prestations du service de prévention et de médecine du travail en France sauf si l’employeur, établi dans un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d’origine (Art. R. 1262-10 C. trav.).

    à savoir

    Les sanctions applicables

    Selon les articles R. 4745-1 et 4745-5 du Code du travail, la sanction applicable à l’absence de bénéfice d’un service de médecine de prévention et de santé au travail est une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (amende forfaitaire de 1 500 euros actuellement, 3 000 euros en cas de récidive). Il s’agit de sanctions pénales.


    c. Autonome ou interentreprises

    Selon les articles L. 4622-5 et D. 4622-1 du Code du travail, la forme d’organisation du service de prévention et de santé au travail est déterminée par l’effectif de l’entreprise (Nombre de salariés décompté en équivalent temps plein selon la définition prévue aux art. L. 1111-2 et -3 du C. trav.), et sera soit autonome (il peut être d’entreprise, d’inter-établissements, d’établissement, commun aux entreprises constituant une UES et de groupe) soit commun à d’autres entreprises, dit « interentreprises » :

    • en dessous du seuil de 500 salariés, le service sera interentreprises (Art. D. 4622-14 C. trav.) ;
    • au-dessus de ce seuil, il pourra être autonome ou interentreprises, l’employeur aura le choix (Art. D. 4622-5 et -9 C. trav.). Mais si l’employeur a le choix entre ces deux formes, le CSE est consulté et s’il s’oppose à la décision de l’employeur, ce dernier devra motiver son avis et saisir la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) qui se prononcera sur la forme du service après avis du médecin-inspecteur du travail. Si la Dreets ne notifie aucune opposition dans le délai d’un mois suite à sa saisine, elle est réputée approuver la décision de l’employeur (Art. D. 4622-2, 4622-3 et R. 4622-4 C. trav.).

    B. LE FINANCEMENT

    Toutes les dépenses du service de prévention et de santé au travail sont à la charge de l’employeur selon l’article L. 4622-6 du Code du travail : les dépenses d’organisation et de fonctionnement, mais également la rémunération du médecin du travail et du reste du personnel.

    Pour les services interentreprises, une cotisation proportionnelle au nombre de salariés suivis détermine le montant dû par l’entreprise pour le fonctionnement du service. Ce montant – qui devra être approuvé, avec la grille tarifaire fixée, par l’assemblée générale (Art. L. 4622-6 C. trav.) – ne peut pas excéder un certain pourcentage, qui a été fixé par décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022 relatif au financement des services de prévention et de santé au travail interentreprises qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2025.

    à noter

    Un nouvel article sera inséré : « Art. D. 4622-27-6.

    I.- Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 4622-27-5.

    II.– L’assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I. lorsque le niveau des charges d’exploitation s’explique par un ou plusieurs des motifs suivants : […]

    III.- L’assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I. dans les conditions cumulatives suivantes : […] »

    Chaque année, un rapport financier d’activité doit être présenté par le Directeur du service de prévention et de santé au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d’administration, rapport qui comprend un bilan de la gestion financière.

    à noter

    Lorsque le service de prévention et de santé au travail dysfonctionne, par exemple, s’il ne permet pas de procéder aux examens médicaux obligatoires des salariés ou qu’il ne met pas en place le suivi médical renforcé de certains salariés pour qui cela est obligatoire, l’employeur peut alors engager la responsabilité dudit service et cesser de régler ses cotisations. La Cour de cassation l’a admis en 2013 (Cass. civ. 1re, 19 déc. 2013, n° 12-25.056.). En effet, l’employeur pourrait subir un préjudice double dans ces cas : compenser le préjudice civil/prud’homal du salarié dû au manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la santé ; être condamné pénalement et régler notamment des amendes équivalentes à des contraventions de 4e ou 5e classe.

    C. LES MOYENS

    L’ensemble des moyens matériels et humains doivent être mis en place pour assurer la prévention et la santé des salariés, notamment par la mise à disposition de locaux pour le service dédié à cette mission mais aussi par l’engagement d’un personnel multidisciplinaire suffisant.

    a. Les moyens matériels

    Un ancien arrêté ministériel, en date du 12 janvier 1984 (JO du 21 janvier 1984, arrêté rectifié le 24 février, mis en vigueur le 21 janvier 1985.), toujours en vigueur à ce jour, régit les obligations en matière de locaux et d’équipement des services médicaux du travail qui diffèrent selon la taille de l’entreprise :

    • établissements de moins de 500 salariés : cabinet médical, salle de soins adjacente notamment pour les investigations complémentaires, installations sanitaires et salle d’attente à proximité ;
    • établissements de 500 salariés et plus : cabinet médical, salle de soins, salle d’investigations complémentaires adjacente, installations sanitaires et salle d’attente à proximité ;
    • établissements dont l’effectif nécessite entre un et cinq médecins du travail à temps plein : un cabinet médical par médecin, salle de soins, salle d’investigations complémentaires contiguë (deux salles d’investigation à compter de trois médecins à temps complet), salle d’attente et installations sanitaires à proximité ;
    • établissements dont l’effectif nécessite plus de cinq médecins à temps plein, qui doivent diviser les locaux médicaux, selon les normes indiquées ci-dessus, en unités réparties de façon à rapprocher les médecins du travail du lieu de travail.

    Dans les établissements de plus de 1 000 salariés, l’employeur doit également prévoir une salle de repos à côté des locaux médicaux dans laquelle un malade peut être isolé.

    à noter

    Le Code du travail prévoit également à l’article R. 4214-23 qu’un local de premiers secours avec une signalisation, facilement accessible avec des brancards, doit être aménagé pour les établissements de plus de 500 salariés ou de plus de 200 salariés dans les établissements industriels.

    b. Les moyens humains

    1. Le médecin du travail

    Le médecin du travail assure le rôle principal dans le service de prévention et de santé au travail. Il peut y en avoir plusieurs selon la taille de l’entreprise.

    La médecine du travail diffère de l’activité de médecine libérale dans le sens où le médecin agit, certes avec indépendance, mais en collaboration avec l’employeur et les différents services de l’entreprise, et dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs.

    La fonction de médecin du travail est incompatible avec d’autres fonctions dans l’entreprise où il a la charge du service de prévention et de santé au travail (Art. R. 4623-14 C. trav.).

    Dans la mesure du possible, le médecin du travail travaille à temps complet dans ledit service et ne peut pas pratiquer la médecine de clientèle courante à côté (Art. L. 4623-3 C. trav.).

    Qualification nécessaire. Pour devenir médecin du travail, il faut (Art. R 4623-2 C. trav.) :

    • un diplôme spécial, selon l’article L. 4623-1 du Code du travail. Il s’agit d’une qualification ordinale, il faut donc être inscrit à l’Ordre des médecins et demander au conseil départemental de l’Ordre la qualification, ou ;
    • avoir été autorisé à poursuivre son activité médicale en tant que médecin du travail à titre exceptionnel, en application de l’article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ou ;
    • une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels (Il peut s’agir d’un diplôme français, européen, ou hors pays de l’UE avec une équivalence reconnue (Circ. min. DGT n° 13, 9 nov. 2012).

    Le médecin du travail doit, dans le mois qui suit son début d’exercice dans le service de prévention et de santé au travail, communiquer son titre qualifiant à l’inspection médicale du travail (Art. R 4623-3 C. trav.).

    Il est nommé et affecté après accord du CSE ou, dans les SPSTI après accord du comité social et économique interentreprise, de la commission de contrôle ou du conseil d’administration pour les organismes gérés paritairement.

    Dans un service de prévention et de santé au travail autonome avec plusieurs médecins du travail, chaque médecin du travail se voit affecter un secteur professionnel différent, dont la liste est déterminée et transmise par l’employeur avec l’effectif salarié du secteur (Art. R. 4623-11 C. trav.).

    Dans un service de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d’entreprises et d’établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin (Art. R. 4623-10 C. trav.).

    Statut. Le médecin du travail est soumis à des obligations issues du Code du travail, du Code de la santé publique et du Code de déontologie médicale, mais certainement pas du règlement intérieur de l’entreprise.

    Le médecin du travail doit signer un contrat de travail, conforme au Code de déontologie médicale (Art. L. 4127-1 C. santé publique.), et transmis à son conseil de l’Ordre dans le mois qui suit sa conclusion. Ce contrat est signé avec l’employeur ou avec le président du service de prévention interentreprises.

    Absence du médecin. En cas d’absence de moins de trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un autre médecin du travail, par le collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail (Art. R. 4623-28 C. trav.) ; en cas d’absence de plus de trois mois, il est remplaçable de droit.

    Rupture du contrat. En vue de garantir son indépendance, le médecin du travail est placé sous un statut particulier similaire à celui d’un représentant élu du personnel si la rupture de son contrat de travail est envisagée, même s’il est en période d’essai ou en cas de faute lourde. Son statut protecteur est activé dès son embauche. Notons que le reste de la procédure de licenciement se déroule dans le cadre du Code du travail qui doit être respecté par l’employeur (entretien préalable, assistance du salarié, délai de notification de la sanction, etc.).

    Le projet de rupture (licenciement ou rupture conventionnelle) doit être soumis à la consultation du CSE (ou du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises ou encore du conseil d’administration en cas d’organisme paritaire), qui doit auditionner l’intéressé puis donner son avis (Art. L. 4623-24 et -25-1 C. trav.).

    L’entretien préalable au licenciement doit avoir lieu avant cette consultation. Il faut également une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. La demande est motivée et doit être transmise, dans les quinze jours suivant la délibération de l’institution représentative du personnel, à l’inspecteur du travail pour qu’il donne ou non une autorisation préalable, après avis du médecin-inspecteur régional du travail (Art. R. 4623-18 à -24 C. trav.).

    L’inspecteur du travail peut mener une enquête contradictoire, où le médecin du travail peut être assisté par une personne de son choix du service de prévention et de santé au travail ou de l’entreprise. Il a un délai de quinze jours pour rendre sa décision (huit en cas de mise à pied).

    La décision est motivée, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et peut être contestée par l’employeur ou le médecin du travail devant le ministre du Travail. Ce recours doit être effectué dans un délai de deux mois. Le silence du ministre pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet (Art. R. 4623-14 II C. trav.). La décision, explicite ou implicite du ministre, peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

    à noter

    En cas d’absence d’autorisation préalable, l’employeur peut être condamné à une indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de son statut protecteur, dans la limite de trente mois de salaires.

    2. Les autres médecins

    En vue de délester le médecin du travail de sa charge de travail, plusieurs dérogations légales successives ont prévu l’intervention d’autres médecins pour l’assister :

    • depuis 2011 (Loi n° 2011-867 du 20 juill. 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail et un décret relatif à cette organisation également n° 2012-135 du 30 janv. 2012 ; art. L. 4623-1 II C. trav.), un interne en médecine peut être recruté pour assister le médecin du travail. Devant être inscrit à une spécialisation médecine du travail ou être un étudiant inscrit à un deuxième cycle d’études médicales, l’interne en médecine peut être autorisé à remplacer le médecin du travail temporairement absent ou qui n’a pas encore pris ses fonctions (Art. R. 4623-26 à -28 C. trav.). L’interne peut dans le cadre d’un protocole écrit effectuer le suivi individuel de l’état de santé des salariés (Art. R. 4623-14 C. trav.) ;
    • depuis 2014, le médecin candidat à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, spécialité médecine du travail, peut être recruté par le service de prévention et de médecine au travail. Il exerce sous l’autorité du médecin qualifié en médecine du travail (Art. R. 4623-25-3 à -5 C. trav.) ;
    • également depuis 2014, le médecin titulaire d’un diplôme étranger pour exercer la médecine du travail, peut être recruté pour assister le médecin du travail sur certaines de ses tâches (Décret n° 2014-798, 11 juill. 2014, JO 13 juill. ; art. L. 4623-1 C. trav.) ;
    • depuis 2016 (Loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé, du 26 janv. 2016, JO 27 janv., et décret d’application n° 2016-1358, 11 oct. 2016), un « collaborateur médecin » peut être recruté par l’employeur ou par le service de prévention et de médecine du travail. Il doit suivre une formation qualifiante de médecine du travail auprès de l’Ordre des médecins. Il exerce ensuite sous l’autorité du médecin du travail les fonctions qui lui sont attribuées dans le cadre d’un protocole écrit et validé par le service de prévention, notamment concernant le suivi individuel de l’état de santé du salarié (Art. L. 4623-1 III et R. 4623-25 à -25-2 C. trav.).

    Le collaborateur médecin ne peut pas remplacer le médecin du travail dans l’ensemble de ses tâches. En effet, une circulaire de la direction générale du travail (DGT) n° 13 du 9 novembre 2012 prévoyait la possibilité pour le collaborateur médecin de remplacer le médecin du travail dans le cadre de toutes ses missions s’il était absent moins de trois mois. Or, l’article L. 4623-1 du Code du travail disposant que le collaborateur médecin doit être encadré par l’un des médecins du travail du service de prévention et de santé au travail, le Conseil d’État a annulé, par une décision du 1er juin 2015, cette partie de la circulaire (Cons. Ét. 1re/6e SSR, 1er juin 2015, n° 368775 : annulant le point 2.2.2 de la première partie de la présentation de ladite circulaire.).

    3. Les autres professions

    L’équipe du service de prévention et de santé au travail est pluridisciplinaire. Les médecins du travail assurent ou délèguent la coordination et l’animation de cette équipe (Art. L. 4622-8 C. trav.). En plus d’être composée du médecin du travail, des autres médecins susmentionnées, elle inclut un ou des infirmiers et un intervenant en prévention des risques professionnels.

    Infirmier. Le nombre d’infirmiers obligatoire au sein de l’équipe du service de prévention et de santé au travail est déterminé en fonction du nombre de salariés et du type de l’établissement.

    L’infirmier doit être diplômé d’État ou avoir l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le Code de santé publique. Il doit disposer d’une formation spécifique en santé au travail (Prévue par un décret n° 2022-1664 du 27 déc. 2022 et retranscrit aux art. R 4623-31-1 à -31-3 C. trav.), sinon l’employeur doit l’y inscrire dans les douze mois suivant son recrutement ou avant le terme de son contrat s’il est embauché moins de douze mois. Le médecin du travail lui délègue des tâches en fonction de ses compétences (Art. L. 4623-10 et R. 4623-29 C. trav.).

    Il se voit principalement confier des visites et examens médicaux prévus par le Code du travail (visite d’information et de prévention, examens complémentaires, entretien infirmier) (Art. R. 4624-10 et -31 C. trav.) excepté l’examen médical d’aptitude et son renouvellement ainsi que l’examen prévu à l’article L. 4624-2-1 du Code du travail pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi médical renforcé.

    Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP). L’employeur doit recruter ou en nommer un. S’il ne dispose pas de ressources suffisantes, il devra faire appel à un intervenant extérieur soit, après avis du CSE, à un intervenant appartenant au SPST interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistré auprès de la Dreets, soit aux organismes de prévention des risques professionnels (caisses de Sécurité sociale avec l’appui de l’INRS, l’OPPBTP ou l’Anact) (OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, et Anact : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.). Selon l’article R. 4623-38 du Code du travail, il « participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail. ». Il exerce cette activité en toute indépendance, et dispose du temps et des moyens nécessaires pour effectuer ses missions (Art. R. 4623-37 C. trav.).

    Assistant. Par ailleurs, après avis des médecins du travail, des auxiliaires médicaux compétents en santé au travail et des assistants de services de prévention et de santé au travail peuvent également être recrutés. L’assistant de santé au travail se substitue au rôle de secrétaire médical : il assiste le médecin du travail et les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans leurs tâches administratives. De plus, il contribue « à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises » selon l’article R. 4623-40 du Code du travail.

    4. CE QUE PEUT LA MÉDECINE DU TRAVAIL

    A. LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

    Dans le cadre de sa mission d’expertise et de conseil auprès des entreprises, le médecin du travail va pouvoir proposer des actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail des salariés.

    Pour cela, une partie de son temps est dédié à l’étude du milieu de travail dans lequel il officie. L’article R. 4624-1 du Code du travail détaille les actions en milieu de travail, qui comprennent notamment :
    « 1°. La visite des lieux de travail ;
    2°. L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
    3°. L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
    4°. L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
    5°. La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
    6°. La participation aux réunions du comité social et économique ;
    7°. La réalisation de mesures métrologiques ;

    8°. L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
    9°. Les enquêtes épidémiologiques ;
    10°. La formation aux risques spécifiques ;
    11°. L’étude de toute nouvelle technique de production ;
    12°. L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
    »

    La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail (réforme issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011) fixe des repères pour les acteurs de la santé au travail en vue de renforcer leurs actions en milieu de travail.

    Le médecin du travail doit consacrer un tiers de son temps de travail à ces actions, soit a minima 150 demi-journées chaque année pour un médecin à temps plein (Art. L. 4623-3-1 et R. 4624-4 C. trav.).

    Afin d’assurer cette mission :

    • l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour laisser le médecin du travail et son équipe disposer de ce temps minimal ;
    • le médecin du travail a un accès libre sur les lieux de travail (Art. R. 4624-3 C. trav.). Pour les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, l’accès est subordonné à l’accord du médecin du travail et de l’employeur ;
    • l’employeur doit fournir toutes les informations relatives à la nature et la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi, notamment via la fiche de données de sécurité de ces produits délivrée par les fournisseurs ; ainsi que toutes les informations relatives aux résultats des mesures et analyses réalisées (Art. R. 4624-4-1 C. trav.) ;
    • le médecin ou l’équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs obligatoires relatifs au milieu de travail (Art. R. 4624-5 C. trav.).

    Le médecin du travail, selon les constats opérés dans le cadre de ces actions en milieu de travail et selon l’âge ou l’état de santé physique et morale du salarié, pourra proposer des aménagements, adaptations, transformations du poste de travail, ou bien des aménagements de son temps de travail (Art. L. 4624-3 et -5 C. trav.).

    Après en avoir discuté avec le salarié et l’employeur si ces propositions ne suffisent pas ou ne sont pas adaptées, le médecin du travail pourra déclarer le salarié inapte à son poste de travail, avec des indications relatives à son éventuel reclassement dans un avis écrit détaillé (Art. L. 4624-4 et -5 C. trav.).

    Par ailleurs, toujours dans son rôle de prévention de la santé des salariés et d’amélioration de leurs conditions de travail, le médecin du travail élabore plusieurs documents qui devront être transmis à l’employeur et aux différents acteurs de prévention (Art. R. 4624-8 C. trav.).

    Jusqu’à un décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022, le médecin du travail devait établir un rapport annuel d’activité conformément à l’article R. 4624-51 du Code du travail (effectifs surveillés, risques auxquels les salariés sont exposés, actions de prévention réalisées, inaptitudes prononcées etc). Cette obligation a été supprimée.

    La fiche d’entreprise est en revanche toujours d’actualité (Art. R. 4624-46 à -50 C. trav.). Cette fiche répertorie les risques professionnels et les effectifs des salariés qui y sont exposés. Le médecin ou l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail doit l’établir et la mettre à jour. Elle est transmise à l’employeur et présenté au CSE. Elle doit également être mise à disposition de la Dreets et du médecin-inspecteur du travail. Un modèle de la fiche d’entreprise est disponible dans l’arrêté ministériel du 29 mai 1989 (NOR : TEFT8903461A, JO du 8 juin 1989.).

    IMPORTANT

    Depuis un décret du 27 mars 2017 (Décret n° 2017-412 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques comme identifiant national de santé, JO n° 0075 du 29 mars 2017.), le service de prévention et de santé au travail est autorisé à utiliser le numéro de Sécurité sociale comme identifiant de santé des salariés. Les données de santé rattachées à cet identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité (Art. L. 1110-4-1 et R. 1111-8-1 à -8-7 C. de la santé publique.).

    B. LE SUIVI INDIVIDUEL DU TRAVAILLEUR

    Le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire assurent le suivi individuel de l’état de santé de chaque travailleur de l’entreprise (Art. L. 4624-1 C. trav.). Toutes les visites et examens médicaux sont pris en charge par l’employeur (temps et frais de transport) et doivent être en priorité effectués durant le temps de travail – sans retenue de salaire –, ou si en dehors du temps de travail, obligatoirement rémunérés (Art. R. 4624-39 C. trav.). La périodicité des visites dépend de l’état de santé, de l’âge, des conditions de travail, et des risques auxquels le travailleur est exposé. Deux catégories se dessinent alors : les salariés « hors risques » et ceux « à risques » pour qui le suivi médical est renforcé.

    a. Les salariés hors risques

    L’état de santé des salariés est surveillé via des visites et des examens médicaux obligatoires :

    • à l’embauche : par une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant la prise effective du travail (avant le 1er janvier 2017, il s’agissait de la « visite d’embauche » à réaliser avant l’embauche ou avant l’expiration de la période d’essai) (Art. R. 4624-10 C. trav., modifié par décret n° 2016-1908, 27 déc. 2016.) ;
    • de façon périodique : selon la nature de l’emploi, l’âge, l’état de santé et les conditions de travail du salarié, une nouvelle visite est prévue, dont l’intervalle ne peut excéder 5 ans après la visite d’information et de prévention (Art. R. 4624-16 C. trav.) ;
    • à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail (Art. R. 4624-34 C. trav.) ;
    • dans les 8 jours suivants la reprise du travail après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (Art. R. 4624-31 C. trav.) ;
    • au cours de l’année du 45e anniversaire du travailleur, il s’agit d’une visite médicale de « mi-carrière » pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, évaluer les risques de désinsertion professionnelle, sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. Un accord de branche peut prévoir une périodicité différente (Art. L. 4624-2-2 C. trav.).

    Ces dispositions valent aussi bien pour les travailleurs en CDI qu’en CDD (Art. R. 4625-1 C. trav.).

    La visite d’information et de prévention est individuelle. Selon l’article R. 4624-11 du Code du travail, elle a pour objets : « 1°. D’interroger le salarié sur son état de santé ; 2°. de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; 3°. de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4°. d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5°. de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. ».

    Ces visites sont importantes car elles permettent au salarié d’être alerté sur son état de santé (beaucoup de travailleurs ne vont pas régulièrement chez le médecin, et il peut s’agir d’une porte d’entrée de détection de problématiques de santé graves) et surtout de le maintenir dans son emploi sans épuiser son corps et son esprit. Pourtant force est de constater que le remplacement de la visite médicale d’embauche équivaut à un recul de la politique de santé au travail, puisque l’on est passé d’une visite d’aptitude à une visite d’information et de prévention beaucoup moins contraignante en termes de vérification de la santé du salarié. Le rôle de la médecine du travail y perd quelque peu de son intérêt.

    De manière facultative, le salarié peut également bénéficier :

    • à sa demande d’une visite de pré-reprise notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles (pour cela, la reprise de travail doit être anticipée) (Art. L. 4624-2-4 C. trav. et art. R. 4624-29 et -30 C. trav.) ;
    • à sa demande ou celle de l’employeur, d’un rendez-vous de liaison après une absence d’au moins 30 jours. Il ne s’agit pas d’un rendez-vous médical, mais d’un rendez-vous pour informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’une visite de pré-reprise, et de mesures d’aménagement du poste et/ou du temps de travail. Le but est de maintenir un lien entre le salarié et l’employeur en cas d’arrêt de travail. Le personnel de l’équipe du service de prévention et de santé au travail peut y assister si besoin (Art. L. 1226-1-3 et R. 4624-33-1 C. trav.).

    b. Les salariés à risques

    Un suivi médical renforcé est imposé. Sont obligatoires :

    • à l’embauche : une visite d’examen médical d’aptitude, qui doit être effectuée par le médecin du travail avant l’embauche (Art. R. 4624-24 C. trav.), pour vérifier la compatibilité du poste à son état de santé. À l’issue, un avis d’aptitude ou d’inaptitude est émis par le médecin du travail, transmis au salarié et à l’employeur et intégré au dossier médical du salarié (Art. R. 4624-25 C. trav.).
    • de façon périodique : le salarié doit revoir le médecin du travail dans les 4 ans maximum suivant l’examen médical d’embauche avec une visite intermédiaire dans les 2 ans (art. R. 4624-28 C. trav.), destinée à vérifier que les préconisations initiales sont toujours adaptées au poste et à la personne, et éventuellemnt à identifier de nouveaux risques professionnels.
    • après la cessation de l’exposition aux risques ou avant le départ à la retraite : pour les salariés qui bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi médical renforcé durant leur carrière (Art. L. 4624-2-1 C. trav., décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 et décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions sont mises en œuvre à compter du 31 mars 2022.). L’objectif étant de maintenir une surveillance post-exposition ou post-professionnelle mise en place par le médecin du travail avec le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale. L’employeur doit informer le service de prévention et de santé au travail de la nécessité d’organiser cette visite et prévient également le salarié.

    Le suivi médical renforcé est également obligatoire pour les jeunes en formation professionnelle (entre 15 et 18 ans) (Art. R. 4624-23 C. trav.).

    À l’issue de la visite d’information et de prévention, ou de la visite médicale d’aptitude pour les salariés à risques, une attestation de suivi élaborée par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire est transmise au salarié et à l’employeur (Art. R. 4624-14 C. trav.). Dès cette première visite, un dossier médical est ouvert pour chaque salarié.

    c. Dispositions particulières pour certaines catégories de travailleurs

    Travailleurs temporaires. Les visites sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire (Si le travailleur a plusieurs emplois, ces visites peuvent être
    réalisées pour chaque emploi, dans la limite de trois.). Néanmoins, et sous réserve de l’accord du service choisi, l’entreprise de travail temporaire peut s’adresser au service interentreprises proche du lieu de travail du travailleur temporaire y compris d’un autre secteur professionnel, ou au service autonome de l’entreprise utilisatrice où le travailleur est détaché (Art. R. 4625-8 C. trav.). L’employeur de l’entreprise de travail temporaire informe le médecin-inspecteur du travail de ce choix.

    L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice échangent les informations concernant leur service de prévention et de santé au travail au moment de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, les médecins de chaque service sont informés et l’entreprise utilisatrice indique les risques du poste travail occupé par le travailleur temporaire (Art. R. 4625-18 à -20 C. trav.).

    Travailleurs de nuit, jeunes de moins de 18 ans, salariés exposés à certains agents biologiques et à des champs électromagnétiques. Ils doivent bénéficier d’une visite médicale d’information et de prévention
    avant l’affectation au poste (Art. R. 4624-18 C. trav.).

    Travailleurs éloignés (lieu de travail en dehors de l’établissement qui les emploie). Soit ils seront rattachés au service de prévention et de santé au travail de l’établissement principal, alors l’employeur devra organiser le déplacement du salarié ou celui du médecin du travail ; soit ils sont rattachés à un service de prévention et de santé au travail de proximité, c’est-à-dire dans le département où ils travaillent (Art. D. 4625-23 à -34 C. trav.).

    Travailleurs handicapés ou bénéficiant d’une pension d’invalidité. Sur déclaration du salarié, il est orienté sans délai vers le médecin du travail et le suivi individuel de son état de santé est adapté en fonction (Art. R. 4624-17 et -20 C. trav.).

    à savoir

    Le dossier médical

    Ce dossier est constitué par le médecin du travail ou un membre du service de prévention et de santé au travail (Art. L. 4624-8 C. trav.). Il est soumis au respect du secret médical. Le salarié peut demander à ce que son dossier lui soit transmis (ou toute personne légale en cas de décès). Le dossier peut également être communiqué au médecin inspecteur du travail à sa demande ou en cas de risque à la santé publique. Un décret du 15 novembre 2022 (Décret n° 2022-1434 relatif au dossier médical en santé au travail, qui a ainsi créé les art. R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.) a défini les modalités de constitution et le contenu du dossier médical.

    Ainsi, ce dossier est créé sous format numérique sécurisé et comprend les données d’identité, les données médico-administratives du travailleur, les informations relatives aux risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, les informations relatives à l’état de santé collectées lors des visites médicales, les correspondances échangées entre professionnels de santé. Par ailleurs, le dossier médical est soumis au respect des règles du RGPD : droit d’accès du travailleur à ses données, droit d’opposition, confidentialité, traçabilité des actions réalisées sur le dossier médical, droit d’opposition du travailleur, conservation des données au sein des services de prévention et de santé au travail pour une durée de quatre ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service concerné.

    Salariées enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. Elles peuvent voir le médecin du travail pour adapter leur poste ou en changer lors d’une nouvelle visite à tout moment (Art. R. 4624-19 C. trav.).

    Travailleurs en détention. La politique de prévention dans ce milieu de travail est très récente, puisqu’elle est enfin envisagée par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 (Ord. n° 2022-1336 du 19 oct. 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, JO n° 0244 du 20 oct. 2022.). De façon scandaleuse, il n’existait auparavant aucune règlementation en la matière (Voir A. Le Mire, « Le statut des détenus travailleurs », RPDS 2022, n° 926, p. 207.). Pis, une circulaire du 16 juillet 1999 prévoyait même que les dispositions relatives à la médecine du travail ne s’appliquaient pas au milieu de la détention… Cependant, cette ordonnance – qui créé une section « médecine du travail en détention » dans le Code du travail –, n’a pas encore trouvé son application par décret, et surtout si elle prévoit un suivi individuel de l’état de santé des travailleurs détenus, celui-ci sera assuré par les médecins des établissements de santé habituels sans formation particulière en santé au travail.

    à savoir

    Le rôle du service de prévention et de santé au travail en cas d’épidémie

    L’épidémie de Covid-19, par exemple, a modifié les missions par divers textes pris entre avril 2020 et mars 2022. Le premier texte, l’ordonnance du 1er avril 2020 (Ord. n° 2020-386, 1er avr. 2020, JO 2 avr. 2020.) prévoyait l’obligation pour ces services de participer à la lutte contre la propagation du virus par : la communication des règles de prévention auprès des employeurs et salariés pour éviter la propagation du virus ; la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées.

    Pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences, et éviter tout contact en réunion physique – sauf urgence et/ou gravité des risques subis par les travailleurs pour leur santé – l’ordonnance susmentionnée a permis auxdits services de reporter ou aménager leurs diverses interventions, soit en milieu de travail soit dans le cadre des visites médicales obligatoires qui ont pu être reportées malgré des délais à respecter en temps normal.

    La seule disposition prévue dans l’ordonnance, commune aux autres travailleurs, concerne les salariés détenus exposés à certains risques, et pour lesquels un suivi médical renforcé sera nécessairement effectué par un médecin du travail. S’il est positif que la politique de santé au travail apparaisse enfin dans le milieu carcéral, elle apparaît quelque peu « low cost » (P. Auvergnon, « Droits sociaux des personnes détenues : une ordonnance de rapprochement des travailleurs libres », Dr. Soc., n° 2, 2023, p. 179.).

    C. LES INTERVENTIONS PONCTUELLES

    Lors des réunions du CSE, lorsque l’ordre du jour concerne l’organisation et la fonction du service de prévention et de santé au travail ou les missions du médecin du travail, le médecin du travail y assiste, avec voix consultative.

    Par ailleurs, le CSE est également informé par le médecin du travail de la présence éventuelle d’un risque pour la santé des salariés, de ses propositions et préconisations et de la réponse de l’employeur.

    Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique doit être créée. Tous les médecins du service y participent. La commission doit communiquer, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle, l’état de ses réflexions et de ses travaux concernant les priorités du service et les actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres (Art. D. 4622-28 et D. 4622-30 C. trav.).

    Enfin, le médecin du travail participe également à des missions qui peuvent avoir un impact plus grand que la seule échelle de l’entreprise telles que la veille sanitaire, la participation à des programmes de santé publique, mais également à des recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique (Art. R. 4624-58 C. trav.), la participation à des réunions avec des médecins inspecteurs du travail, avec des sociétés de médecine du travail, l’élaboration de formation aux risques professionnels, de tutorat pour les médecins en formation, etc.

    Le médecin du travail doit également répertorier et déclarer toutes les maladies professionnelles détectées dans l’entreprise, et toutes les maladies non listées dans le Code de la sécurité sociale mais qui selon lui ont quand même un caractère professionnel (ou même seulement les symptômes) (Art. L. 461-6 C. séc. soc.). Si une de ces maladies est contagieuse, il doit le déclarer à l’autorité sanitaire compétente, l’agence régionale de santé (ARS).

    5. LES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

    A. L’EMPLOYEUR

    L’employeur a plusieurs obligations vis-à-vis du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail. Il a un devoir d’information :

    • auprès des travailleurs, par l’affichage dans les locaux de façon visible, de l’adresse et du numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement, et des services de santé d’urgence (Art. D. 4711-1 1° C. trav.) ;
    • auprès du médecin du travail de tous les documents mentionnés à l’article L. 4711-1 et -2 du Code du travail (information et conservation) : attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail ; observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques ;
    • auprès du CSE, de l’inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activités présentant des risques particuliers : la transmission des préconisations et propositions du médecin du travail et de sa réponse (à l’employeur) (Art. L. 4624-9 C. trav.).

    L’employeur doit tenir compte de l’ensemble des propositions du médecin du travail, qu’elles soient individuelles ou générales. S’il ne les suit pas, il devra s’en justifier par écrit selon l’article L. 4624-9 du Code du travail. Le préjudice issu de ce manquement est indemnisable devant les conseils de prud’hommes au titre de l’obligation de sécurité de résultat, et de l’obligation de prévention de la santé des salariés.

    L’employeur a un devoir de prise en charge financière de tous les frais du médecin du travail et de son service.

    Compte tenu de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur doit organiser toutes les visites médicales obligatoires pour le salarié et surtout il doit s’assurer que ces examens ont bien eu lieu.

    Le préjudice causé par le manquement à cette obligation d’organisation de visites médicales a fait l’objet de nombreux débats judiciaires et doctrinaux. En effet, si les juges sont d’accord sur le fait que cela cause un préjudice au salarié indemnisable par des dommages-intérêts attribués par les conseils de prud’hommes, encore faut-il réussir à établir ce préjudice. L’établissement de la preuve du préjudice est devenu difficile du fait d’une jurisprudence plus restrictive en la matière.

    à noter

    Le manquement à l’organisation des visites constitue un manquement suffisamment grave pouvant justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (Cass. soc. 22 sept. 2011, n° 10-13.568, Cass. soc. 8 févr. 2017, n° 15-14.874.).

    La sanction peut également être pénale. En effet, les manquements relatifs aux missions et à l’organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 du Code du travail ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe qui est de 1 500 euros (Art. R. 4745-1 à -6 C. trav.). La récidive dans les trois ans par l’employeur est punie d’une peine de prison de 4 mois et 3 750 euros d’amende.

    L’employeur doit s’assurer de la réalisation de l’examen médical par le médecin du travail. Il ne peut ainsi justifier son manquement par de la mansuétude envers le service de santé au travail qui aurait été défaillant et par l’impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre (Cass. crim. 12 janv. 2016, n° 14-87.696 ; Cass. crim. 12 janv. 2016, n° 14-87.695.).

    à noter

    Le refus du salarié de subir un examen médical obligatoire de la médecine du travail peut être sanctionné par l’employeur par une sanction disciplinaire, un licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 29 mai 1986, n° 83.45.409.), voire une faute grave si le refus persiste (Cass. soc. 18 oct. 1989, n° 87-42.280.). En effet, le salarié récalcitrant peut compromettre sa sécurité mais également celle de ses collègues (Cass. soc. 6 juin 2007, n° 05-45.984.).

    B. LE RECOURS JUDICIAIRE CONTRE LES DÉCISIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

    Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L. 4624-2 (déclarations d’aptitude pour les salariés qui ont un poste à risques), L. 4624-3 (mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail) et L. 4624-4 du Code du travail (avis d’inaptitude), peuvent être contestés par le salarié ou l’employeur par une procédure au fond accélérée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes (CPH) (Art. R. 1455-1 à -4 C. trav.).

    Il faut saisir le CPH dans le ressort duquel se trouve l’établissement employeur (Art. D. 4625-34 C. trav.). L’avis initial du médecin du travail est impératif et exécutoire de droit sans délai, même si le CPH est saisi.

    C’est l’article L. 4624-7 du Code du travail qui prévoit cette procédure. Le médecin du travail est informé de ladite procédure mais n’est pas partie au litige, puisqu’il n’est pas partie au contrat de travail qui lie le salarié à l’employeur. En effet, l’objectif de la procédure est bien d’obtenir une nouvelle décision (avis, proposition d’aménagement de poste ou autre) et non de contester la façon dont le médecin a exercé son métier. Il faut que la décision contestée soit en lien avec l’état de santé du salarié.

    Sont exclues notamment de cette procédure (qui seront donc des contestations à faire devant le bureau de jugement) : les vices de procédure dans le déroulement de la prise de décision d’aptitude/d’inaptitude, l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin ou de l’organisation des visites médicales.

    à noter

    Le délai de contestation est de 15 jours suivant la notification de la décision du médecin du travail (Art. R. 4624-45 C. trav., et -55 : notification par tout moyen qui permet d’avoir une date certaine ; Cass. soc. 2 juin 2021, n° 19-24.061 ; Cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-21.715), délai qui doit être mentionné sur la décision pour qu’il soit opposable aux parties. Passé ce délai, la procédure est irrecevable car forclose, il s’agit d’une fin de non-recevoir.

    Une première audience a lieu pour déterminer les mesures d’instruction par ordonnance avant-dire droit. Un rapport d’expertise est ensuite rendu. Les mesures d’instruction sont diverses et peuvent être de la simple constatation à la consultation ou l’expertise. Ainsi, le CPH peut prendre des mesures d’instructions auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent (qui peut s’adjoindre le concours d’un tiers tel qu’un ingénieur de prévention) pour être éclairé sur des questions de fait. Le médecin inspecteur du travail peut contacter le médecin du travail dont la décision est contestée. Étant soumis au secret médical, leur échange n’est pas révélé, seule la mention que ce dernier a été sollicité est apposée sur le rapport du médecin inspecteur du travail. La mission d’expertise est déterminée par le CPH sous forme de questions (éventuellement reprenant celles du salarié ou de l’employeur).

    Le CPH fixe par ailleurs le montant de la consignation (Art. R. 4624-45-1 C. trav.) qui est une provision sur les frais d’expertise (qui doit se rapprocher le plus possible de la rémunération de l’expert) (L’aide juridictionnelle est possible en la matière.). L’expert peut refuser de répondre à une question soit car elle viole le secret médical soit car elle n’est pas de sa compétence. Un délai de réponse de l’expert est fixé par le CPH pour remettre son rapport. Le CPH n’est pas obligé de prendre des mesures d’instruction s’il estime qu’il a suffisamment d’éléments médicaux en sa possession ou si les parties sont prêtes à concilier.

    Une deuxième audience permet de trancher le litige au fond. À son issue, le conseil de prud’hommes rend une deuxième ordonnance contenant une décision qui se substituera à celle initiale du médecin du travail. Cette décision est donc juridique et médicale. Compte tenu de son caractère médical, il est rare qu’une expertise n’ait pas lieu auparavant.

    C. LE MÉDECIN DU TRAVAIL

    a. La responsabilité civile et pénale

    Si c’est le médecin du travail ou le service de prévention et de santé au travail qui pèche dans l’organisation des visites médicales obligatoires, ou dans le respect de la périodicité des visites, la responsabilité civile du service peut être engagée par l’employeur en compensation du préjudice subi (Cass. civ 1re, 19 déc. 2013, n° 12-25.056.). De même que celle pénale si les conditions d’une infraction sont remplies.

    b. La responsabilité disciplinaire

    La responsabilité du médecin du travail peut être engagée devant le conseil de l’Ordre compétent territorialement, organisme de droit privé. Cette action disciplinaire est prévue à l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique, qui permet notamment aux employeurs d’engager cette procédure depuis un décret du 13 avril 2007 (Décret n° 2007-552 du 13 avr. 2007, JO 14 avr.2007.), sans que le salarié ne soit partie à la procédure.

    Le médecin du travail, comme les autres médecins, a en effet des obligations déontologiques (Art. R. 4127-95 C. santé publique.). Ainsi, l’employeur qui considère qu’un avis d’inaptitude est irrégulier ou dit de « complaisance » selon lui, peut porter plainte auprès de l’Ordre des médecins et demander une sanction disciplinaire (par exemple un blâme).

    C’est le cas d’un médecin du travail qui reconnaît qu’il s’était senti dans l’obligation d’établir un avis d’inaptitude à l’égard d’un salarié en raison de la réaction de ce dernier déclarant « faute de cet avis d’inaptitude, il ne lui restait qu’à se suicider ». Il admettait avoir établi par ailleurs d’autres avis d’inaptitude à partir des seuls dires de salariés, sans analyse précise du poste du travail ni échange préalable avec ses employeurs (Cons. Ét. 4° et 5° s-s-r., 10 févr. 2016, n° 384299.).

    Le Conseil d’État rappelle que pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un médecin du travail (Cons. Ét. 4° et 5° ch.-r., 11 oct. 2017, n° 403576.), il faut que l’employeur identifie un préjudice certain, direct et suffisant du fait d’un manquement du médecin du travail à ses obligations déontologiques, dont le fait de délivrer un certificat de complaisance (article R. 4127-28 du Code de santé publique).

    Les sanctions infligées aux médecins du travail peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercer pendant un certain laps de temps, et ce, sans salaire ni allocation chômage…. Le seul garde-fou prévu est alors le juge judiciaire qui devra apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin du travail exerce ses missions et ses prérogatives.

    Plusieurs études montrent ainsi que les plaintes contre les médecins du travail ont augmenté (S. Derkaoui, « Des médecins au service des employeurs », Le Monde diplomatique, mai 2013.) et qu’il s’agit désormais d’un « levier de défense » efficace (« Saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins : un levier de défense au service des employeurs », LEXplicite, 4 avr. 2022). Du fait des risques encourus, de nombreux médecins du travail n’osent plus certifier qu’un lien existe entre travail et état de santé dégradée du salarié (avec par exemple des conséquences sur la reconnaissance du harcèlement moral par le salarié devant les juges prud’homaux). À notre connaissance, les chambres disciplinaires des ordres ne comprennent pas non plus de médecins compétents en médecine du travail !

    Cette forte pression, combinée à une pénurie des médecins du travail (Au 1er janv. 2021, il y avait 4 275 médecins (du travail et collaborateurs), d’après les statistiques de Présanse (organisme représentatif des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises de France), et 3 561 en équivalent temps plein. Ils étaient, en 2015, 5 131 praticiens pour plus de 4 000 équivalent temps plein. Et parmi eux, 13 % sont en cumul emploi-retraite…) leur entraînant une surcharge de travail, laisse entrevoir une politique de santé au travail bien moins efficiente, que cela soit pour préserver la santé des salariés que pour réussir à les maintenir dans leur emploi.

    À long terme, il se pourrait que cela finisse par desservir également les propres intérêts des employeurs…

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