Existe t-il une limite de délai de consultation du CSE aux hypothèses d'expertises légales ?

Par Sarah Martin d Escrienne
Par Sarah Martin d Escrienne
Publié le 25 octobre 2023

Décision

L’article R. 2312-6 du Code du travail ne restreint pas la prolongation du délai de consultation du comité social et économique aux hypothèses d’expertises légale en excluant l’expertise libre. Le comité qui recourt à un expert, y compris en application de l’article L. 2315-81 du Code du travail, c’est-à-dire à ses seuls frais, dispose de deux mois et non d’un mois pour rendre son avis (Appel Versailles 11 mai 2023, n° 23/00226, CSE CTIF c/ CTIF).

Commentaire

Depuis 2013, les avis du comité social et économique (CSE) doivent être rendus dans des délais contraints. À défaut d’accord, le CSE dispose d’un mois pour rendre son avis à compter de la transmission de l’information nécessaire par l’employeur ou de sa mise à disposition sur la base de données économiques, sociales et environnementales (art. L. 2312-16 et R. 2312-6 C. trav.). Passé ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Par ailleurs, le CSE peut faire appel à un expert. Cet expert est dit « légal » dans les cas de consultation prévus aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80 du Code du travail. Il s’agit alors d’un expert-comptable ou d’un expert habilité, rémunéré totalement ou partiellement par l’employeur. En dehors de ces hypothèses, le CSE peut recourir, mais à ses seuls frais, à un expert dit « libre » pour la préparation de ses travaux (art. L. 2315-81 C. trav.). Or, le recours à l’expertise a pour effet de porter le délai de consultation à deux mois au lieu d’un (art. R. 2312-6 C. trav.). En va-t-il de même lorsque l’expertise est libre ?

En l’espèce, un employeur engage une consultation du CSE sur un projet de fusion le 15 septembre 2022. Le CSE sollicite alors l’intervention d’un expert libre. Le 9 novembre suivant, estimant que l’employeur ne lui a pas transmis toute l’information nécessaire, le comité assigne l’employeur afin d’obtenir les éléments manquants. Plus d’un mois s’étant déjà écoulé, l’employeur considère que cette demande du CSE est trop tardive et irrecevable : l’expertise libre serait exclue de la prolongation du délai qui serait réservée aux hypothèses d’expertise légale. La cour d’appel de Versailles va dans le sens du CSE : « L’article R. 2312-6 du Code du travail ne restreint par la prolongation du délai de consultation aux hypothèses d’expertise légale en excluant l’expertise libre. »

C’est donc à tort que l’employeur considère que le caractère libre de l’expertise neutralise la prolongation du délai de consultation. Le comité qui fait intervenir un expert, même libre, dispose bien de deux mois pour rendre son avis.

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