La renonciation écrite est-elle obligatoire pour tous les candidats au mandat de délégué syndical ?

Par admin
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Publié le 17 juillet 2023

Décision

La renonciation par écrit au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail, n’incombe qu’aux candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (Cass. soc. 5 avril 2023, n° 21-24.752).

Commentaire

Cet arrêt apporte une précision supplémentaire quant à la désignation d’un délégué syndical (DS) selon le mode alternatif prévu à l’article L. 2143-3 du Code du travail. Rappelons que cet article prévoit que le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des élections. Mais des dérogations à ce critère d’audience sont prévues, notamment lorsque les intéressés ne souhaitent pas exercer le mandat. Ainsi, selon l’alinéa 2 du même article « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné DS, le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement […] ».

Dans une multinationale implantée notamment en Isère, un syndicat représentatif a présenté dix candidats aux élections professionnelles, dont sept ont obtenu 10 %. Parmi ceux-là, cinq deviennent DS, les deux autres renoncent à exercer le mandat. Le syndicat désigne alors un adhérent dans un établissement, désignation contestée par la société au motif que tous les candidats, y compris ceux qui n’ont pas obtenu 10 %, n’ont pas formellement renoncé au mandat.

La Cour de cassation avait déjà précisé que la renonciation pouvait être le fait de tous les candidats et non pas des seuls élus (Cass. soc. 8 juill. 2020, n° 19-14.605). Elle précise ici que seuls les candidats ayant eu 10 % (ceux qui « remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa » de l’article L. 2143-3) doivent renoncer par écrit au mandat. Une fois ces écrits obtenus, il est loisible à l’organisation syndicale de désigner un candidat qui n’a pas atteint ce pourcentage, à qui il n’est demandé aucun écrit si l’organisation lui préfère un adhérent, ou encore un ancien élu (il n’y a pas de priorité entre ces alternatives).

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