Décision
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à une maladie non professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. La durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes d’arrêt maladie est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence. Ne sont pas pris en compte, pour le calcul de ce plafond, les congés payés acquis antérieurement à la période de référence concernée et reportés faute d’avoir été pris (Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-22.228).
Commentaire
La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 22 avril 2024 a profondément modifié les règles encadrant l’acquisition des jours de congés payés. Désormais, le salarié en arrêt maladie acquiert deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par période d’acquisition (art. L. 3141-5-1 C. trav.). Pour rappel, cette période court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (ou du 1er janvier au 31 décembre si un accord collectif le prévoit). Restait une question en suspens : comment doit être calculé ce « quota » maximum de 24 jours ? S’agit-il uniquement des jours de congé acquis lorsque le salarié est en arrêt maladie sur toute la période de référence ? Ou faut-il y inclure les jours acquis antérieurement à cette période qui n’ont pas pu être pris ?
La Cour de cassation tranche la question en faveur des salariés : le plafond des 24 jours ouvrables pour le calcul des jours de congés payés s’applique par période d’acquisition. Les jours de congé acquis au cours d’une période antérieure puis reportés ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si ce plafond est atteint. En d’autres termes, ces jours reportés s’ajoutent aux 24 jours acquis par période de référence. À titre d’exemple, un salarié malade durant toute la période de référence, qui dispose de 8 jours acquis sur une période antérieure a droit à 32 jours ouvrables (24 jours + 8 jours reportés).
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À NOTER
Dans la grande majorité des cas, le salarié n’est en arrêt maladie que sur une partie de la période d’acquisition et non durant la période entière. Il acquiert alors plus de 24 jours puisque les jours de congé acquis au titre des périodes travaillées (2,5 jours par mois) s’ajoutent aux jours acquis au titre de l’arrêt maladie (2 jours par mois).