Décision
Le droit au congé annuel payé d’un travailleur, acquis au titre d’une période de référence au cours de laquelle il a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d’incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure, ne peut pas s’éteindre si l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit. Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut pas invoquer l’extinction des droits à congés payés au terme de ce délai, sauf à justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc. 13 nov. 2025, n° 24-14.084).
Commentaire
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise une règle récemment consacrée par le législateur sous l’impulsion du droit européen : les droits à congés payés d’un salarié en arrêt maladie peuvent s’éteindre, à l’issue d’une période de report de 15 mois, seulement si l’employeur lui a permis de prendre ses jours acquis en lui communiquant certaines informations (art. L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 C. trav.).
Retour sur les faits. Un salarié victime d’un accident du travail le 2 mai 2017 est placé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019. Lorsqu’il reprend le travail, ce salarié dispose d’un solde de jours de congé acquis, à prendre avant l’expiration du délai de report de 15 mois. Alors que ces jours sont posés du 13 au 31 mars 2020, le salarié est de nouveau mis en arrêt maladie le 5 mars 2020. Dans l’incapacité de reprendre son activité, il est contraint de saisir les prud’hommes pour récupérer ses jours de congé que l’employeur considère comme perdus.
La Cour de cassation fait droit à sa demande en prenant appui sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Ainsi, lorsque le délai de report pour la prise des congés coïncide avec une période de reprise du travail (ce qui était bien le cas à compter du 3 mars 2019), les jours de congé ne sont perdus que si l’employeur prouve avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que le salarié prenne ses jours. Concrètement, cela signifie que l’employeur doit inciter le salarié à prendre ses congés, au besoin en l’informant que, s’il ne les prend pas, ces jours seront perdus à l’issue de la période de report. Cette information doit être précise et donnée en temps utile, afin que lesdits congés détente auxquels ils sont censés contribuer (CJUE 6 nov. 2018, aff. C-684/16, points 45 et 46). Dans notre affaire, l’employeur n’avait pas délivré ces informations. Certes, un nouvel arrêt maladie avait empêché la prise des jours de congé, mais la perte de ceux-ci est bien imputable à la carence de l’employeur. Le salarié doit donc récupérer ses jours, dans le cas présent par l’octroi d’indemnité puisque le contrat de travail a pris fin.