Décision
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être fondé sur un motif économique précédemment soumis à l’autorité administrative et ayant donné lieu à un refus d’autorisation. Un tel licenciement est nul (Cass. soc. 3 déc. 2025, n° 24-17.383).
Commentaire
Dans cette affaire, un salarié exerçait les mandats de délégué du personnel suppléant et de délégué syndical d’établissement. À la suite de la fermeture de son site, l’employeur lui propose une mutation sur un autre site, que le salarié refuse. L’employeur sollicite alors l’autorisation de le licencier pour motif économique. L’inspection du travail refuse cette autorisation, aux motifs que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité n’était pas établie.
Le salarié est maintenu dans l’entreprise, rémunéré et dispensé d’activité jusqu’à l’expiration de sa période de protection. Une fois celle-ci terminée, l’employeur tente à nouveau de le licencier : il propose un poste sur le nouveau site, refusé par le salarié, puis prononce son licenciement.
Le salarié conteste son licenciement, soutenant que celui-ci repose sur le même motif économique que celui ayant déjà fait l’objet d’un refus de l’inspection du travail.
La Cour de cassation soutient le salarié et lui donne raison : un licenciement est nul dès lors qu’il repose sur un motif identique à celui précédemment refusé par l’autorité administrative. Peu importe que le mandat représentatif soit arrivé à son terme : le refus de l’inspection du travail neutralise définitivement le motif invoqué.
La Haute juridiction rappelle ainsi que l’employeur ne peut pas contourner la protection attachée au mandat représentatif en différant le licenciement jusqu’à l’expiration de la période de protection. Les décisions de l’inspection du travail produisent des effets durables et s’imposent à l’employeur tant que les circonstances de fait demeurent inchangées.Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir l’effectivité de la protection des représentants du personnel. En pratique, elle impose à l’employeur, après un refus d’autorisation de licenciement, soit de renoncer définitivement au projet de licenciement fondé sur le même motif, soit de démontrer l’existence d’éléments nouveaux justifiant à eux seuls un licenciement.