Décision
Si l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé en raison de l’exercice irrégulier de son droit de retrait, il lui appartient de rechercher si le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Si ce n’est pas le cas, l’administration doit rechercher si le comportement du salarié est constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier que son licenciement soit autorisé (Cons. Ét. 28 mai 2024, n° 472007).
Commentaire
Qu’il s’agisse d’un salarié ordinaire ou d’un représentant du personnel, les mêmes règles strictes s’appliquent. Si le salarié ne remplit pas les conditions nécessaires justifiant un droit de retrait légitime, il s’expose à une retenue sur salaire (Cass. soc. 22 mai 2024, n° 22-19.849), voire à un licenciement, comme dans cette affaire (Cons. Ét. 28 mai 2024, n° 472007).
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre du travailleur qui se serait retiré d’une situation de travail qu’il estimait dangereuse pour sa vie ou pour sa santé (art. L. 4131-3 C. trav). S’il est l’objet par la suite d’un licenciement, ce dernier est nul (Cass. soc. 28 janv. 2009, n° 07-44.556).
En l’espèce, le salarié, chauffeur-livreur dans une entreprise de transport, de manutention et de stockage de matières dangereuses, avait utilisé à deux reprises son droit de retrait. Une première fois, pour ne pas avoir obtenu de l’employeur un pull et un tee-shirt en plus de son pantalon et de sa veste de protection. La seconde fois, parce que la protection mise à disposition était sale. N’ayant pas le même point de vue, l’employeur a pris la décision de le licencier, en demandant au préalable l’autorisation à l’inspection du travail. C’est la procédure à suivre lorsque le salarié est un représentant du personnel.
À réception de la demande de l’employeur, l’inspecteur du travail devait vérifier si le retrait du salarié de son poste de travail était justifié, et si le licenciement était en lien avec le mandat du salarié.
C’est au regard des éléments fournis que l’inspecteur a pris sa décision :
- le salarié était observateur du chargement et déchargement des marchandises ;
- la notice pour les équipements de protection disposait que :
1- sous la tenue réglementaire, il suffisait de porter des matières qui ne risquent pas de fondre ;
2- l’entreprise devait s’assurer du nettoyage régulier de l’équipement de protection.
Ainsi, l’entreprise devait certes fournir pantalon et veste, mais pas les vêtements du dessous. De plus, le salarié, simple observateur dans son travail, n’était pas en contact avec les produits dangereux. Sa combinaison n’ayant été portée qu’une seule fois, elle ne pouvait être considérée comme sale. Ainsi, le Conseil d’État juge que : « L’inspecteur avait à bon droit considéré que les manquements reprochés au salarié […] étaient constitutifs d’un ensemble de fautes d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. »
Licenciement qui, en outre, était dépourvu de lien avec le mandat du salarié. Solution très sévère qui aboutit à justifier le licenciement pour faute d’un salarié protégé en raison de l’exercice « maladroit » d’un droit. On aimerait un peu plus de proportionnalité dans la sanction.
La difficulté dans les affaires relevant du droit de retrait réside toujours dans l’appréciation qui est faite du danger grave et imminent. C’est pourquoi le Conseil d’État, comme il a pu le faire s’agissant de l’application du droit de retrait dans la fonction publique (Cons. Ét. 18 juin 2014, n° 369531), s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’occurrence, plusieurs enseignants qui s’étaient retirés de leur poste pour risques sanitaires liés à la présence de déjections de chauves-souris dans des salles de classe. Les juges du fond avaient estimé ne pas être en présence d’un danger grave et imminent, ce qui avait comme conséquence de rendre légitime la retenue sur traitement.
L’exercice de ce droit de retrait est à prendre avec précaution, car il suppose pour le salarié, y compris le salarié protégé, d’avoir l’assurance de remplir parfaitement les conditions qui le justifient. L’opportunité pour lui de demander conseil auprès d’un spécialiste reste possible, mais apparaît dans les faits rarement praticables au vu de l’urgence dans lequel l’exercice de ce droit s’inscrit le plus souvent.