Décision
Dans le listing produit par l’entreprise RATP, aucun des agents recrutés n’a plus de 56 ans. La candidate, qui fait valoir qu’elle a 57 ans et qu’elle a postulé en raison de l’anonymat de la phase de sélection promu par la charte de la diversité de la RATP, dit avoir refusé de communiquer son âge par crainte d’être discriminée.
En la déboutant de ses demandes au titre de la discrimination indirecte en raison de l’âge, sans avoir caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement à un poste d’animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc. 6 sept. 2023, n° 22-15.514).
Commentaire
Une femme postule à la RATP en envoyant un CV anonymisé. Présélectionnée, elle est convoquée pour passer des tests à une date qui ne lui convient pas. Elle contacte la RATP pour demander un report et refuse alors de donner sa date de naissance. En réponse, la RATP refuse de la convoquer à nouveau. La candidate s’estime victime de discrimination indirecte sur l’âge et saisit les prud’hommes. Action courageuse que le Défenseur des droits, intervenu à la procédure, soutient.
Pour rejeter ses demandes, les juges du fond retiennent plusieurs arguments : la phase d’anonymat du recrutement a pris fin dès la première convocation de la candidate ; les administrations et les entreprises utilisent souvent l’âge, donnée que la Cnil n’interdit pas de collecter, pour vérifier l’identité des candidats. En outre, la RATP, ignorant l’âge de la candidate, n’aurait pas pu la discriminer sur ce motif. Elle a par ailleurs un motif légitime pour connaître la date de naissance des candidats au regard des exigences d’âge requises pour l’accès éventuel au statut. Enfin, l’entreprise vante une pratique de recrutement respectueuse de l’égalité des chances pour tous.
Mais sur la base des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle qu’il ne peut y avoir de différences de traitement fondées sur l’âge que si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime (préserver la santé des travailleurs, favoriser leur insertion professionnelle…) et si les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ce qu’elle reproche aux juges du fond de ne pas établir.