Un avis de la Cour de cassation valide le barème Macron… mais d'autres recours sont à prévoir !

Par Mélanie Carles
Par Mélanie Carles
Publié le 18 juillet 2019
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Rejetant les arguments des syndicats fondés sur le non-respect du droit international, la Cour de cassation a validé mercredi le barème d’indemnisation créé par les ordonnances Macron et applicable en cas de licenciement abusif.

Mesure phare des ordonnances Macron, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est désormais encadré par un barème, fixé essentiellement en fonction de l’ancienneté du salarié (article L. 1235-3 du Code du travail). Après le refus de plusieurs conseils de prud’hommes d’appliquer ce barème, la Cour de cassation se prononce pour sa compatibilité avec le droit international. A l’encontre de tous les arguments établissant une violation manifeste des textes supra-légaux.

Pour bien comprendre

À ancienneté égale, un salarié âgé travaillant dans un bassin d’emploi sinistré perçoit désormais, en cas de licenciement abusif, la même indemnité qu’un jeune salarié habitant à Paris. La liberté des juges, qui fixaient auparavant le montant de l’indemnisation en fonction du préjudice subi, n’est plus. Autre problème, les montants fixés par le barème d’indemnisation sont dérisoires. Par exemple, un salarié ayant entre un et deux ans d’ancienneté ne perçoit qu’une indemnité maximale de deux mois de salaire.

Or le droit international — en particulier la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne — exige le versement d’une indemnité « adéquate » en cas de licenciement injustifié. Des Conseils de prud’hommes ont donc écarté le barème d’indemnisation pour pouvoir prononcer une juste réparation dans certains cas de licenciement. Mercredi 17 juillet, la Cour de cassation devait se prononcer sur la question.

Un barème « compatible »

Selon la Cour de cassation, les montants fixés par le barème et le principe du versement d’une indemnité «adéquate» ne sont pas contraires. Car une indemnité « adéquate», selon la Cour, ne doit pas être entendu comme « proportionnelle au préjudice subi » mais signifierait que les États bénéficient d’une marge d’appréciation pour fixer ces indemnités… notamment par l’instauration d’un barème, si inique soit-il.

Quant à l’article 24 de la Charte sociale européenne, la Cour de cassation considère qu’il ne s’applique pas dans les litiges entre particuliers… tout simplement.

D’autres recours sont à prévoir… affaire à suivre !

Pour en savoir plus :
Le texte de lavis n° 15012 du 17 juillet 2019 de la Cour de cassation
« Barème Macron : un avis… mais pas un coup d’arrêt » (communiqué du syndicat des avocats de France)
Le plafonnement des indemnités de licenciement contraire aux engagements internationaux de la France, RPDS n° 886, février 2019, p. 67

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