Décision
Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur et ce au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe de l’égalité de traitement, et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. soc. 6 nov. 2024, n° 22-17.106 ; n° 22-21.966).
Commentaire
Le syndicat régulièrement constitué peut agir en justice dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir. Parmi les actions possibles, celle de défendre « les intérêts collectifs de la profession qu’il représente » couvre un éventail de litiges assez large. Cette action est également complexe à appréhender car la confusion est fréquente entre l’intérêt collectif de la profession, sur lequel le syndicat peut agir et l’intérêt individuel du/des salariés lésés. Ces difficultés sont encore d’actualité comme en attestent deux récentes décisions (Cass. soc. 6 nov. 2024, n° 22-17.106 et n° 22-21.966).
Il existe un principe de base : celui de distinguer l’intérêt collectif de l’intérêt individuel. Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer l’ensemble des droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu’ils représentent (art. L. 2132-3 C. trav.).
La défense des intérêts collectifs est à distinguer de la défense de la somme des intérêts individuels des salariés de la même profession ou collectivité de travail. L’intérêt collectif se caractérise par une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité, comme les questions de santé ou de sécurité.
Cette distinction entre intérêts, collectif et individuel, a récemment évolué suite à la saisine du conseil de prud’hommes par le syndicat CGT Gemalto (Cass. soc. 22 nov. 2023, n° 22-11.238). La Cour de cassation a considéré qu’un syndicat pouvait agir en justice pour faire reconnaître une irrégularité liée à l’octroi par l’employeur d’augmentations générales de salaires basées sur certaines tranches uniquement, bénéficiant donc à certains salariés et non aux autres. Le syndicat avait, à juste titre, soulevé l’inégalité de traitement et sollicité, d’une part des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, d’autre part d’enjoindre sous astreinte à l’employeur de mettre fin aux irrégularités constatées. Le syndicat obtient alors satisfaction sur ces deux points. Cependant, il n’a pas obtenu gain de cause en demandant la condamnation de l’employeur à régulariser la situation des salariés ne bénéficiant pas de l’augmentation salariale. Cette démarche relève d’une action des salariés eux-mêmes.
Qu’en est-il, en l’espèce, de la violation d’un accord collectif visant un gel de salaire ? Un accord d’entreprise, signé avec le syndicat, permettait de limiter la masse salariale en stoppant les augmentations de salaires pendant trois ans. En poursuivant l’accord au-delà de cette période, l’employeur ne respectait pas le terme de ce dernier.
Ainsi, sans exiger du juge qu’il condamne l’employeur à rétablir les salariés au niveau de l’échelon adéquat, ni de procéder au rattrapage des salaires, le syndicat avait pu faire constater la violation de l’accord collectif d’entreprise et enjoindre l’employeur à le respecter. Une fois le jugement rendu, les salariés avaient pu s’en saisir individuellement pour faire valoir leurs droits devant les juges (Cass. soc. 6 nov. 2024, n° 22-17.106).
La solution est identique s’agissant de la seconde décision portant sur la modification, par l’employeur, du mode de calcul des rémunérations qui va à l’encontre de l’accord collectif national. Ainsi, à la suite d’une période d’activité partielle qui impliquait le paiement de jours fériés chômés, l’employeur avait pris la décision de payer ces jours à hauteur de 70 % de la rémunération habituelle. Or, ce procédé est illégal au regard du Code du travail (art. L. 3133-3 C. trav.) et de l’accord collectif applicable dans l’entreprise (art. 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité). Le syndicat a saisi le tribunal judiciaire et obtenu le versement par l’employeur de dommages-intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession. En effet, l’action du syndicat, fondée sur la méconnaissance du Code du travail par l’employeur et du non-respect de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration, était recevable et justifiait la demande d’un dédommagement pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 C. trav.).
Cependant, la demande du syndicat tendant à régulariser la situation des salariés en termes de rappels de salaires consistait à s’attacher aux situations individuelles des salariés concernés, ce qui ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession. Ainsi, pour obtenir le paiement intégral de leurs jours chômés, les salariés, individuellement, devaient agir en justice (Cass. soc. 6 nov. 2024, n° 22-21.966).
Attention : L’action du syndicat s’exerce devant le tribunal judiciaire. Si les salariés décident d’agir individuellement pour leurs droits, c’est devant le conseil des prud’hommes qu’ils doivent le faire.