Décision
Lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif laissent supposer un harcèlement moral en lien avec l’exercice des fonctions représentatives de ce salarié, un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. (Cass. soc. 10 juill. 2024, n° 22-22.803).
Commentaire
Dans cette affaire, un salarié représentant syndical – au moment des faits – au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis au comité d’entreprise (CE) avait saisi la juridiction prud’homale, invoquant un harcèlement moral. Un syndicat était intervenu volontairement à l’instance.
Devant la Cour de cassation, l’employeur contestait la décision de la cour d’appel l’ayant condamné à verser audit syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. L’employeur contestait la qualité à agir du syndicat au motif que « le constat d’une situation de harcèlement moral au préjudice d’un salarié ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession ».
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Les juges affirment que, « lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif [laissent supposer] un harcèlement moral en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié », un syndicat est « recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ».
Ils constatent que le salarié avait été mis à l’écart et « placardisé » à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT. De plus, les conclusions d’un rapport d’enquête établi dans l’entreprise à la demande du CHSCT stigmatisent « le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel ».
Les juges de cassation en ont déduit que « les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral étaient ainsi en lien avec son mandat », et que le syndicat était donc « recevable en son action en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ».