Un panel de comparaison suffit-il à démontrer une discrimination syndicale ?

Par Mélanie Carles
Par Mélanie Carles
Publié le 10 juillet 2023

Décision

La pertinence d’un panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond. Lorsque ces juges constatent que le salarié a progressé en coefficient et en classification depuis son embauche et que son salaire évolue de façon constante et se situe dans la moyenne des augmentations salariales pour son niveau de coefficient, il en résulte que le salarié ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une différence de traitement salariale, présumant une éventuelle discrimination syndicale (Cass. soc. 5 avr. 2023, n° 21-25.838)

Commentaire

La méthode des panels, appelée méthode « Clerc » (du nom du militant CGT qui l’a conçue et mise en œuvre), est aujourd’hui reconnue par les juges et utilisée dans de nombreux procès relatifs aux discriminations dans l’emploi. Concrètement, il s’agit de construire un panel composé de « salariés – comparants » pour mettre en évidence une différence de traitement. L’objectif est de montrer qu’à la différence de ses collègues, la carrière du salarié discriminé ne progresse pas (ou plus lentement).

Qui faut-il intégrer à ce panel ? Uniquement les salariés engagés à la même époque et aux mêmes conditions que le travailleur objet de discrimination.

D’une manière générale, plus la situation d’origine des salariés du panel est similaire à la sienne, plus la différence de traitement sera évidente et difficile à contester. Pour autant, il n’est pas nécessaire que tous ces salariés soient dans une situation identique. Une situation équivalente suffit, en termes d’ancienneté, de diplôme, de qualification et de coefficient de salaire (Cass. soc. 7 nov. 2018, n° 16-20.759).

Quoi qu’il en soit, c’est aux juges du fond qu’il appartient d’évaluer la pertinence du panel de comparaison, tant dans sa composition que sur les conclusions à en tirer.

Or, dans cette affaire, le panel présenté par le salarié – engagé par la société Total Energie et titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel – n’a pas convaincu les juges. La cour d’appel ayant considéré que ces éléments ne laissaient pas présumer l’existence d’une discrimination, la Cour de cassation s’aligne et confirme.

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