Décision
En matière de durée du travail, en cas de litige, l’employeur qui n’a pas mis en place un système de décompte du temps de travail objectif, fiable et accessible peut malgré tout soumettre au juge d’autres éléments de preuve démontrant l’existence et le nombre d’heures de travail réellement accomplies (Cass. soc. 7 fév. 2024, n° 22-15.842 et 22-16.323).
Commentaire
Dans ces affaires, deux salariés avaient saisi les juridictions prud’hommales à la suite de leur licenciement. Parmi leurs demandes, chacun réclamait à son employeur le paiement d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées. Dans les deux cas, ils ont été déboutés par la cour d’appel. Pourvus en cassation, ils arguaient du fait que les éléments de preuves fournis par leurs employeurs pour le décompte des heures supplémentaires ne pouvaient pas être pris en compte par le juge car ils ne provenaient pas d’un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail.
La Cour de cassation, examinant les preuves fournies par les employeurs (des relevés d’activités [arrêt n° 22-16.323], des témoignages d’autres salariés et un cahier manuscrit de relevés d’heures accomplies quotidiennement par les salariés [arrêt n° 22-15.842]), a confirmé les décisions d’appel, considérant que les salariés n’avaient pas accompli, comme ils le prétendaient, d’heures supplémentaires non rémunérées.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Haute juridiction s’est fondée sur les articles L. 3171-2 al 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail qui disposent qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve est partagée. Le juge formera sa conviction après l’étude de deux choses : les éléments de preuve fournis par le salarié à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires (lesquels doivent être suffisamment précis), mais aussi les preuves fournies par l’employeur en réponse au salarié, pour justifier les horaires effectivement réalisés.
La Cour de cassation rappelle également la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, point 60) laquelle dispose que « les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ». Cependant, elle ajoute que « l’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ».
Aussi, en l’espèce, après avoir mis en balance les éléments fournis par les salariés et par leurs employeurs, la Cour a pu décider que les éléments de preuves fournis par les employeurs étaient suffisamment probants pour débouter les salariés de leurs demandes, et ce, même s’ils ne provenaient pas d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier.
à noter
Bien que, dans un litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié soit tenu de fournir au juge des éléments de preuve suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées, cela ne doit pas conduire à faire peser sur lui l’intégralité de la charge de la preuve (Cass. soc. 27 janv. 2021, n° 17-31.46).