Quand est-ce qu'un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ?

Par Anne de Haro
Par Anne de Haro
Publié le 19 décembre 2024

Décision

Conformément à l’article L. 2132-3 du Code du travail, un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif laissent supposer un harcèlement moral en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives (Cass. soc. 10 juillet 2024, n° 22-22.803).

Commentaire

Un salarié fait valoir qu’il est l’objet d’un harcèlement moral après avoir constaté l’aggravation de sa mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT et son exclusion de la distribution des plannings de travaux. Le syndicat a fait un courrier d’alerte à l’employeur sur cette situation « de placardisation » et un rapport d’enquête ordonnée par le CHSCT établissait le lien entre le retrait de certaines tâches à certains salariés et la mise à l’écart des représentants du personnel.

Face aux mesures de rétorsion que l’employeur a déployées à l’encontre du représentant du personnel, le syndicat peut intervenir volontairement à l’action et être indemnisé spécialement pour le préjudice subi sur le fondement de la protection de l’intérêt collectif de la profession. Jusqu’à présent l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’avait pas été retenue pour le seul grief de harcèlement moral d’un représentant du personnel ou d’un délégué syndical. L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’avait été retenue que dans les cas où les juges avaient aussi constaté une entrave aux fonctions de représentants du personnel (Cass. soc. 29 nov. 2006 n° 04-48.086). C’est donc la première fois que la défense de l’intérêt collectif de la profession est qualifiée du seul fait d’un harcèlement moral d’un représentant du personnel.

La solution pouvait être discutée puisque la seule atteinte à une disposition légale n’emporte pas nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession, même si elle constitue nécessairement une atteinte à l’intérêt général, qui est une notion distincte.

L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est en effet définie progressivement par la jurisprudence. La Cour de cassation établit une ligne de partage entre l’intérêt individuel de chaque salarié qui ne permet pas au syndicat d’agir et la défense de l’intérêt collectif de la profession pour lequel seul le syndicat est en droit d’agir en justice.

Il ressort de la jurisprudence que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établie lorsque sont en jeu le droit au respect des accords et conventions collectives, le droit syndical et le droit de la représentation.

Concernant le respect de normes conventionnelles, le syndicat est légitime à agir en protection de l’intérêt collectif de la profession qu’il soit ou non signataire de la convention ou de l’accord collectif. Il l’est également s’il s’agit d’un acte unilatéral de l’employeur ou des statuts des salariés dans les entreprises à statut (RATP, SNCF, Engie). La chambre sociale de la Cour de cassation considère aussi que relève de l’intérêt collectif de la profession l’action tendant à faire reconnaître une irrégularité au titre du principe d’égalité de traitement. (Cass. soc. 22 nov. 2023 n° 22-11.238 et n° 22-14.807). Mais le syndicat ne peut pas formuler n’importe quelle demande au titre de l’intérêt collectif de la profession.

En effet, il n’est pas recevable dès lors que sa demande porte sur l’indemnisation du préjudice subi pour chaque salarié individuellement. Elle considère en effet que cela empiète sur la liberté personnelle de chaque salarié. Le syndicat ne peut demander au juge de procéder à des « régularisations » de situations individuelles. Il peut seulement demander au juge d’enjoindre, sous astreinte chaque fois que c’est possible, l’employeur à mettre fin, de façon générale, à l’irrégularité constatée.

Pour les atteintes portées à la représentation du personnel qui mettent en jeu le droit syndical et le droit de la représentation, la Cour de cassation a déjà estimé que le licenciement d’un délégué syndical en dehors des règles de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession pour le syndicat à l’origine de la désignation de ce délégué (Cass. soc. 24 sept. 2008, n° 06-42.269).

La protection attachée à l’exercice de mandats est en effet instaurée au bénéfice des salariés de l’entreprise et non pas à celui du seul salarié élu ou mandaté. Ainsi le licenciement d’un salarié, s’il est intervenu de façon discriminatoire en tenant compte de l’appartenance ou de l’activité syndicale dudit salarié, est également de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc. 13 janv. 2021, n° 19-17.182).

Cette décision est importante car elle permet au syndicat d’agir en protection des simples adhérents qui subissent des mesures de rétorsion de la part de l’employeur, si les preuves sont rapportées.

Dans un autre registre, le défaut d’information et de consultation des représentants du personnel porte aussi atteinte à l’intérêt collectif de la profession et ouvre ainsi la voie à l’action du syndicat (Cass. soc. 21 sept 2022, n° 21-10.718). La Cour de cassation a admis l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en cas de non-respect de l’obligation de mesurer la durée du travail (Cass. soc. 5 juill. 2023, n° 21-24.122).

Il en va de même pour une demande au côté d’un salarié faisant valoir un préjudice d’anxiété (Cass. soc. 8 fév. 2023, n° 20-23.321), ou en matière de temps partiel (Cass. soc. 21 sept. 2027, n° 16-14.282), ou de transfert d’entreprise (Cass. soc. 12 juill. 2017, n° 16-10.460).

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